CETATEXT000020220030 J6_L_2008_11_000000702371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2008, 07MA02371, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02371 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OREGGIA M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02371, présentée par Me Oreggia, avocat, pour M. Ibrahim Said X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700924 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 janvier 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de un mois ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Oreggia, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement et de la décision susvisés, M. X renouvelle en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens développés devant le Tribunal administratif de Nice et tirés de ce qu'il était en droit de bénéficier d'une régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, celui-ci ne saurait être accueilli ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim Said X et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet du Var. N° 07MA02371 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.