CETATEXT000020220031 J6_L_2008_11_000000702388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA02388, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02388 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER ROSSLER Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02388, présentée par Me Rossler, avocat pour Mme Hourriya X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400048 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, un certificat de résidence temporaire algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mme Houriya X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en premier lieu, qu'ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, le préfet n'a pas subordonné l'octroi du titre sollicité à la production d'un visa de long séjour, mais a uniquement indiqué dans les motifs de sa décision, que cette circonstance l'empêchait de se prévaloir notamment des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5°. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » (...) ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence, sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a épousé le 14 février 2003 un compatriote qui séjourne en France depuis le début des années 1990 et est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en novembre 2011 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien susmentionné, l'intéressée entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; qu'elle ne pouvait dès lors se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant toutefois que cette circonstance ne fait pas par principe obstacle à ce que l'intéressée bénéficie éventuellement d'un titre de séjour temporaire tel que celui sollicité, à charge pour elle d'établir que le refus de délivrance de ce titre porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que compte tenu de la relativement courte durée du séjour en France de la requérante, du caractère très récent de son mariage et de l'absence d'enfant, à la date de la décision attaquée, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet du Var aurait porté, à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que les circonstances que fait valoir Mme X, selon lesquelles elle aide son mari dans son activité de commerçant sur les marchés, et que sa présence serait également nécessaire auprès de ce dernier ainsi qu'auprès de sa belle-mère en raison de leur état de santé, ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision attaquée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une indemnité au bénéfice de Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hourriya X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 07MA02388 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.