CETATEXT000020220032 J6_L_2008_12_000000400194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 04MA00194, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00194 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT DEVEZE Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu l'arrêt en date du 22 juin 2006 par lequel la Cour de céans a, avant de statuer sur la requête de M. X, ordonné une expertise médicale par un neurochirurgien, aux fins notamment de dire si la prise en charge hospitalière de M. X a été adaptée aux troubles qu'il présentait et, dans l'hypothèse où des erreurs ou des retards de prise en charge seraient constatés, de déterminer les conséquences des manquements sur l'évolution de son état ; Vu le rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2007 ; Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2006, présenté par la caisse des professions libérales Provinces demandant sa mise hors de cause, M. X n'étant pas à la date des faits affilié au régime social des indépendants ; Vu les mémoires, enregistrés le 11 février 2008 et le 15 avril 2008, présentés pour le centre hospitalier d'Alès par la Selarl Montazeau et Cara ; Le centre hospitalier demande le bénéfice de ses précédentes écritures, le rejet des conclusions de M. X et de la créance de la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes du Languedoc Roussillon ; ........................................................................................................ Vu le mémoire enregistré le 14 avril 2008, présenté pour M. X par Me Deveze ; M. X demande à la Cour de condamner le centre hospitalier d'Alès à lui verser en réparation de ses préjudices la somme de 6 600 euros, de dire que cette somme portera intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt, de mettre à la charge du centre hospitalier, outre les dépens qui comprennent notamment les frais d'expertise, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ....................................................................................................... Vu le mémoire enregistré le 17 novembre 2008 présenté pour M. X par Me Deveze ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Cielle substituant Me Deveze pour M. X et Me Cara pour le centre hospitalier d'Alès ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Claude X a été admis au centre hospitalier d'Alès le 6 octobre 1998 à la suite d'un accident de la circulation ; qu'il présentait alors un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, des cervicalgies et dorsalgies ; qu'après avoir regagné son domicile le 9 octobre suivant, il a été à nouveau hospitalisé à compter du 15 octobre jusqu'au 16 octobre dans le même établissement ; que devant la persistance et l'aggravation de troubles périphériques, après la pratique d'un scanner le 22 octobre 1998, il a été transféré le même jour au centre hospitalier universitaire de Montpellier où une fracture luxation articulaire uni-latérale C7-D1 a été mise en évidence par la réalisation d'une IRM (imagerie par résonance magnétique) ; que M. X soutient, dans ses dernières écritures enregistrées avant la date de la clôture de l'instruction, que le défaut de diagnostic le 6 octobre 1998 de la luxation unilatérale et le retard dans l'exécution du scanner cervical, au vu des troubles qu'il présentait, attestent de l'existence d'un dysfonctionnement dans l'organisation du service hospitalier d'Alès à l'origine de son préjudice ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un bilan radiographique a été réalisé le jour de l'admission de M. X à l'hôpital intéressant le rachis cervical, dorsal et lombaire ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant la Cour que si la fracture luxation unilatérale C7-D1 dont souffrait M. X était visible dès la date du 6 octobre, l'homme de l'art a cependant précisé que le diagnostic de luxation était extrêmement difficile à poser eu égard, d'une part, au caractère unilatéral de la luxation qui en fait une lésion relativement stable et, d'autre part, à la difficulté de l'exploration radiographique de la charnière cervico-dorsale, difficulté aggravée par la forte corpulence et la morphologie courte de la nuque du patient ; qu'ainsi, dans ces circonstances particulières, aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier n'est établie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant la Cour, que le lendemain de la ré-hospitalisation de M. X, soit le 16 octobre, le service des urgences a prescrit la réalisation d'un scanner ; qu'il est constant que cet examen n'a été effectué que le 22 octobre suivant ; que, toutefois, et dès lors que le scanner cervical n'a pas permis de mettre en évidence de signe franc de sub-luxation entre les vertèbres C7 et D1, le retard apporté par le service dans la réalisation de cet examen ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier d'Alès ; qu'en tout état de cause, l'homme de l'art, spécialisé en neurochirurgie a estimé dans son rapport, dont les conclusions ne sont pas contestées, que l'état neurologique dans lequel se serait trouvé M. X, en cas de prise en charge dans des délais plus courts, serait assez proche de celui dans lequel il se trouve actuellement du fait du caractère stable du traumatisme cervical et de l'absence de troubles neurologiques aux membres inférieurs ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. X soutient que les praticiens du centre hospitalier d'Alès, lors de sa seconde hospitalisation, auraient dû déceler une anomalie au vu des troubles qu'il présentait, l'homme de l'art a cependant relevé que le contexte éthylo-tabagique sévère et les antécédents de lombo-sciatique de l'intéressé avaient contribué à la difficulté de poser un diagnostic neurologique précis ; que, dans ces conditions, en l'absence de faute, la responsabilité de l'établissement hospitalier d'Alès ne peut être recherchée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier d'Alès le montant des frais de l'expertise diligentée devant la Cour liquidés et taxés, par une ordonnance du 26 décembre 2007, à la somme de 850 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d'Alès, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée de 2 000 euros par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 800 euros demandée par le centre hospitalier d'Alès sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Alès sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 850 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d'Alès. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, au centre hospitalier d'Alès, à la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon, à la RAM et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. N° 04MA00194 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.