← France

06MA00516

CETATEXT000020220041 J6_L_2008_12_000000600516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 06MA00516, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00516 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT BELLEMANIERE Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006, présentée par Me Bellemanière pour la SARL SPORT NAUTIC dont le siège est 26 quai de Rive Neuve à Marseille

(13007); la SARL demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0102700 en date du 12 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars 1995 au 28 février 1998 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais d'instance ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL SPORT NAUTIC ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi 83-353 du 30 avril 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL SPORT NAUTIC, qui exerce une activité de vente de divers produits se rapportant au nautisme, relève appel du jugement du 12 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars 1995 au 28 février 1998 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant que l'administration a constaté que les recettes étaient comptabilisées de manière globale en fin de journée, sans détail du montant des recettes par produit ou par nature de produit ; qu'en outre, les soldes pratiqués aux périodes légales ne se trouvaient pas assortis de pièces justificatives et les remises accordées aux adhérents de clubs nautiques n'étaient que partiellement justifiées ; que la société ne conteste pas que les justifications nécessaires n'étaient pas conservées ; que les dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts, qui prévoient que les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à un certain montant pour les ventes au détail, n'exonèrent cependant pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en comptabilité ; que, par ailleurs, si la société se prévaut du troisième alinéa de l'article 3 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 qui autorise la récapitulation sur une pièce justificative unique des opérations de même nature réalisées sur un même lieu au cours d'une même journée, elle n'apporte toutefois pas d'éléments permettant d'établir la consistance des recettes portées en comptabilité ; que la société ne peut utilement soutenir à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité du rejet de la comptabilité que le vérificateur s'est abstenu de préciser les éléments qui l'ont conduit à considérer que les soldes et remises n'étaient justifiés dès lors que seule l'absence de pièces justificatives est à l'origine de ce constat ; qu'enfin, les allégations de la requérante selon lesquelles la différence entre le montant du chiffre d'affaires reconstitué et celui déclaré serait mimine et selon lesquelles le vérificateur aurait comparé des coefficients non comparables ne permettent pas de contester utilement le caractère non probant de la comptabilité ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère irrégulier de la comptabilité de la société ; que c'est donc à bon droit que l'administration a écarté celle-ci et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires des années vérifiées, le vérificateur a, en janvier 1999 et selon les indications de la gérante de la SARL SPORT NAUTIC, effectué un relevé de prix des produits les plus représentatifs de l'activité de la société ; que cet état a été complété en février 1999 par la gérante elle-même d'une liste de produits d'accastillage insuffisamment représentés dans le relevé précédent ; que la marge brute a été dégagée en divisant le prix de vente par le prix d'achat de chacun des produits sélectionnés puis de chaque catégorie de produits (vêtements, chaussures, petit accastillage, décoration et vaisselle) pour ensuite être corrigée en retirant du calcul les marges manifestement trop importantes par rapport à la marge moyenne ; que la marge ainsi obtenue pour chacune des cinq catégories multipliée par le montant des achats revendus a permis d'obtenir le chiffre d'affaires théorique de la société ; qu'après avoir pris en compte tant les ventes pendant la période de soldes que les ventes sur remises effectuées aux adhérents de club nautique qui représentent respectivement 25% et 3% du chiffre d'affaires total, l'administration a retenu pour l'année 1996 un chiffre d'affaires reconstitué HT de 739 321 francs, pour l'année 1997 un chiffre d'affaires reconstitué HT de 1 084 339 francs et pour l'année 1998 un chiffre d'affaires reconstitué HT de 1 207 279 francs ; que cette reconstitution a permis de révéler une insuffisance HT des chiffres d'affaires de la société vérifiée de 28 595 francs, 105 552 francs et 125 360 francs ainsi qu'un coefficient de bénéfice brut sur achats de 1,73, 1,81 et 1,82 pour les exercices 1996, 1997 et 1998 ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le vérificateur n'aurait pas informé la gérante de l'utilisation du relevé des prix n'est pas de nature à établir le caractère erroné de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que le chiffre d'affaires de l'entreprise est plus important en hiver qu'en été du fait des prix plus importants des produits proposés à la vente et qu'ainsi, la reconstitution opérée par l'administration sur la base de produits vendus en la seule période hivernale serait viciée ; que, toutefois, d'une part, cette allégation ne se trouve pas justifiée par les pièces produites et, d'autre part, il résulte de l'instruction que la SARL SPORT NAUTIC vend, outre des vêtements et des chaussures, des articles de petit accastillage, de décoration et de vaisselle qui ne sont pas des produits saisonniers par nature ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au vérificateur de corroborer les résultats d'une méthode de reconstitution par l'utilisation d'une seconde ; que si la SARL SPORT NAUTIC invoque la méconnaissance par l'administration de la documentation administrative 4 G-3343, n° 4 du 15 mai 1993 qui invite les vérificateurs, lorsqu'ils procèdent à une reconstitution du chiffre d'affaires, à recouper les résultats obtenus par une première méthode en recourant à une seconde méthode, une telle documentation, qui constitue une simple recommandation, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale au sens et pour l'application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut être ainsi opposée à l'administration ; qu'au surplus, la société ne justifie pas qu'une autre méthode de reconstitution aurait pu être utilisée ; que par suite, le moyen, pris en ses diverses branches, ne peut être qu'écarté ; Sur l'application des pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ...» ; Considérant que le vérificateur a mentionné dans la notification de redressement du 26 mars 1999 que la SARL SPORT NAUTIC ne pouvait ignorer la nature commerciale des sommes non déclarées révélées par la reconstitution du chiffre d'affaires et que le caractère répétitif de ces infractions sur les exercices vérifiés ainsi que leur importance ne militaient pas en faveur d'une simple erreur ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires reconstitué pour l'année 1996 est supérieur de l'ordre de 4% par rapport à celui déclaré par la société et que ceux reconstitués pour les années 1997 et 1998 sont supérieurs de l'ordre de 10% par rapport à ceux déclarés ; que, si la requérante souligne la faiblesse de la différence entre le chiffre d'affaires reconstitué par l'administration et celui déclaré, cette circonstance ne suffit toutefois pas à établir une erreur dans l'appréciation du comportement de l'intéressée dès lors que, par ailleurs, le vérificateur s'est fondé sur le fait que la société ne pouvait ignorer la nature commerciale des sommes non déclarées et sur le caractère répétitif de l'omission ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant la volonté délibérée de la SARL SPORT NAUTIC d'éluder l'impôt ; que la requérante n'est pas, par suite, fondée à demander la décharge des pénalités de 40% dont ont été assorties les impositions en litige en application des dispositions susmentionnées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SPORT NAUTIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars 1995 au 28 février 1998 et, d'autre part, cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL SPORT NAUTIC de la somme demandée de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête de la SARL SPORT NAUTIC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SPORT NAUTIC et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06MA00516 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.