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06MA00731

CETATEXT000020220042 J6_L_2008_12_000000600731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 06MA00731, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00731 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SAVI M. Laurent MARCOVICI M. MARCOVICI Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2006, sous le n° 06MA00732, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Savi, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0001975 en date du 6 janvier 2004 en tant que le Tribunal administratif de Marseille n'a déclaré Electricité de France responsable que du quart des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 1er juillet 1999 ; 2°) de condamner Electricité de France à réparer l'intégralité de son préjudice, de lui verser la somme de 1 798,12 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2006, sous le n° 06MA00731, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant CD 6, La Barque à Fuveau

(13710), par Me Savi, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0001975 en date du 3 janvier 2006 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a condamné Electricité de France à lui verser une somme de 1.950 euros, qu'il estime insuffisante ; 2°) de condamner Electricité de France à réparer l'intégralité de son préjudice soit, au titre de son incapacité temporaire totale de 78 mois la somme de 235.120,86 euros à titre principal pour la perte de salaires ou, à titre subsidiaire, la somme de 235.000 euros au titre de la perte de chance d'exercer la profession de pharmacien, au titre de la perte de ses droits à retraite la somme de 93.355,50 euros à titre principal ou, à titre subsidiaire, la somme de 93.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir une retraite intégrale, au titre de son incapacité permanente partielle due aux séquelles physiques la somme de 36.560 euros, au titre de son incapacité permanente partielle psychiatrique la somme de 16.000 euros, au titre du pretium doloris la somme de 5.800 euros, au titre du préjudice esthétique la somme de 1.500 euros, au titre du préjudice d'agrément la somme de 13.000 euros, au titre des frais exposés pour sa défense la somme de 1.797,50 euros ; 3°) de condamner Electricité de France à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les observations de Me Bussac pour Electricité de France ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 06MA00731 et 06MA00732 présentées pour M. X sont relatives au même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la recevabilité de la requête d'appel n° 06MA00732 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige (...) » ; Considérant que par un jugement du 6 janvier 2004, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré la société Electricité de France responsable du quart des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X et a ordonné une expertise afin d'apprécier l'importance des différents chefs de préjudice consécutifs à cet accident ; que le jugement au fond statuant sur la demande de M. X étant intervenu le 3 janvier 2006 et lui ayant été notifié le 13 janvier 2006, celui-ci était recevable, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, à former appel le 9 mars 2006 contre le jugement avant dire droit du 6 janvier 2004 ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par Electricité de France doit être rejetée ; Sur la responsabilité : Considérant que la société Electricité de France est responsable des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont elle a la garde, à moins que ces dommages soient imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er juillet 1999, à 10 heures, M. X a été victime d'une électrocution alors qu'il portait à la verticale une rampe d'arrosage agricole d'une longueur de 6,05 mètres ; que cet accident a été provoqué par un arc électrique créé entre ce tuyau et la ligne électrique moyenne tension de 20 500 volts, qui surplombe le terrain agricole où se trouvait la victime, et appartenant à son épouse ; que M. X ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, la responsabilité de la société Electricité de France est engagée ; Considérant, toutefois, que M. X a commis une imprudence ; qu'il ne pouvait, en effet, ignorer ni la présence de cette ligne électrique ni les dangers auxquels il s'exposait en s'approchant de cette ligne électrique, alors même que compte tenu de la température relevée à l'heure de l'accident, cette ligne aurait été à une hauteur légèrement inférieure à la hauteur de 6 mètres prescrite par la réglementation en vigueur ; qu'il ne peut se prévaloir de l'absence de signalisation ni de l'absence de campagne d'information menée par Electricité de France sur les précautions à prendre ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette faute est de nature à exonérer de moitié la responsabilité de la société Electricité de France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif a fait une appréciation insuffisante de la responsabilité de la société Electricité de France en la limitant à un quart ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône justifie avoir pris en charge les dépenses de santé comprenant les frais d'hospitalisation, médicaux, et pharmaceutiques pour un montant total de 5.275,27 euros ; qu'il y a lieu, après partage, et en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale modifiées, de lui accorder la somme de 2.637,74 euros ; Considérant que M. X n'établit pas avoir subi des pertes de revenus au titre de son incapacité temporaire ; qu'en revanche, une somme de 5.000 euros, compte tenu du partage de responsabilité, pourra lui être allouée au titre de la perte de chance sérieuse d'être embauché en qualité de pharmacien à compter du 1er septembre 1999 compte tenu des contacts menés par M. X dans ce but ; Considérant que les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais d'expert et d'huissier engagés en première instance pour la défense de ses intérêts sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. X : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels de M. X, qui a subi des souffrances évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique évalué à 0,5 sur 7 et divers troubles dans ses conditions d'existence du fait de son incapacité permanente partielle en la fixant à 8.500 euros compte tenu du partage de responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par la société Electricité de France à M. X s'établit à la somme de 13.500 euros et l'indemnité due par la société Electricité de France à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la somme de 2.637,74 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Electricité de France à verser à M. X une somme de 3.000 euros au titre des frais qu'il a exposés ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Electricité de France et par la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône; DECIDE : Article 1er: La somme que la société Electricité de France a été condamnée à verser à M. Jean-Claude X est portée à 13.500 euros (treize mille cinq cents euros). Article 2 : La somme que la société Electricité de France a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est portée à 2.637,74 euros (deux mille six cent trente sept euros et soixante quatorze centimes). Article 3 : Les jugements susvisés sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 4 : La société Electricité de France versera à M. X une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et les conclusions incidentes la société Electricité de France sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société Electricité de France et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 2 N° 0600731,0600732

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