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06MA01077

CETATEXT000020220044 J6_L_2008_12_000000601077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 06MA01077, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01077 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT PIGUET Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006, présentée par Me Piguet pour M. Christophe X élisant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203322 en date du 30 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 30 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué ne contiendrait ni le visa du mémoire introductif enregistré devant le tribunal le 10 juillet 2002 ni le mémoire en réplique du 7 juillet 2004, il résulte de l'examen de sa minute que l'ensemble des mémoires produits par les parties ont été visés et notamment la requête présentée le 10 juillet 2002 et le mémoire en réplique daté du 8 juillet 2004 enregistré au greffe du tribunal le 16 suivant ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement qui manque en fait doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre dans sa rédaction applicable : «La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. (...)» ; Considérant que la notification litigieuse adressée à M. X le 19 décembre 1998 indique le montant et les motifs des redressements opérés au titre des années 1995 et 1996 à la suite de la remise en cause par l'administration du régime d'exonération accordée aux entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts dans la mesure où, dans le cadre de la vérification de la SARL Groupement Compétences Réunies (GCR) qui constituait son unique client, l'activité développée par M. X au sein cette société ne s'exerçait pas de manière indépendante et que les prestations qu'il fournissait en tant que salarié étaient strictement identiques à celles fournies en tant qu'entreprise individuelle dont le siège social se trouvait à l'adresse de la société GCR ; que, nonobstant la circonstance que la case des « Bénéfices industriels et commerciaux » n'a pas été cochée en première page de l'imprimé, la mention que les redressements envisagés résultaient de la remise en cause du régime exonératoire prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts s'appliquant aux entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 34 du même code donnait au contribuable une indication suffisante quant à la catégorie de revenu faisant l'objet d'un supplément d'imposition ; qu'en outre, la notification contestée qui a permis au contribuable de formuler ses observations et d'engager valablement une discussion avec l'administration au sens des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales doit être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement serait insuffisamment motivée manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ; Considérant que M. X, après avoir exercé une activité au sein de la société GCR, a connu une période de chômage d'août 1993 à octobre 1994 ; qu'il a débuté à compter du mois de novembre 1994, dans le cadre d'une entreprise individuelle, une activité de secrétariat, traduction et dessin industriel à Istres ; que le service a refusé à M. X le bénéfice du régime prévu à l'article 44 sexies précité du code général des impôts au motif que l'activité exercée dans l'entreprise nouvellement créée n'était que la reprise de celle exercée précédemment dans le cadre de la SARL GCR ; qu'il résulte de l'instruction que le siège de l'entreprise créée en novembre 1994 par M. X était situé à la même adresse que le siège social de la société GCR ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que les prestations qu'il fournissait à la société GCR en tant que salarié de ladite société ou en tant qu'entrepreneur individuel ne présentaient pas un caractère identique ni que la société GCR ne constituait pas pour la nouvelle entreprise créée son unique client ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir, nonobstant la période de chômage invoquée, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a jugé que la reprise de l'activité qu'il exerçait précédemment au sein de la société GCR était suffisamment caractérisée ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Piguet et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N° 06MA01077

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