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06MA01183

CETATEXT000020220045 J6_L_2008_12_000000601183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 06MA01183, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01183 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER LO PINTO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée pour M. Didier X, élisant domicile ...), par Me Lo Pinto ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0104375 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales afférentes à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; ................................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; ........................................................................................................................ Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle au titre des années 1995 à 1997 et de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire concernant l'année 1994, l'administration a réintégré dans la base de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes que M. X a détournées dans le cadre de ses fonctions d'agent du Trésor au cours des années en litige ; qu'il interjette appel du jugement en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales afférentes à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, avec une précision suffisante, afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la réponse aux observations du contribuable, en date du 14 juin 1999, mentionnait de façon précise l'origine et la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication ; que la mise en recouvrement des impositions est intervenue le 31 décembre 1999 ; qu'ainsi, le moyen de M. X tiré de ce que la mention des documents effectivement utilisés pour procéder aux redressements ne serait pas intervenue en temps utile manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il doit être offert au contribuable d'avoir, avec l'agent vérificateur, un débat contradictoire relatif aux constatations auxquelles donne lieu le contrôle, il est, en revanche, sans incidence sur la régularité de l'examen que le vérificateur s'abstienne de faire part au contribuable à cette occasion, en vue de lui permettre d'en discuter, des éléments d'information que, par ailleurs, le cas échéant, il a pu recueillir auprès de tiers, en vertu du droit de communication de l'administration ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire du débat n'aurait pas été respecté doit être écarté ; qu'au surplus, les documents en possession du service ont été transmis à M. X le 30 novembre 1999, à la suite de la demande présentée en ce sens le 15 novembre de la même année ; Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de son revenu global, M. X n'était astreint à la tenue d'aucune comptabilité ; qu'il n'était donc pas susceptible de faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'ainsi, il ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il aurait été privé des garanties attachées à cette procédure ; Considérant, en quatrième lieu, que l'autorité de la chose jugée par le juge pénal s'impose au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait qui sont le support de la décision pénale une fois que celle-ci est devenue définitive ; que, par jugement du 6 septembre 2000 devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Marseille a déclaré M. X coupable de détournement de fonds publics commis du 1er mars 1994 au mois de février 1998 et l'a relaxé du délit d'abus de confiance commis avant le 1er mars 1994 ; que le juge pénal n'a toutefois pas constaté que le requérant se soit abstenu de détournement de fonds antérieurement au 1er mars 1994 ; qu'au surplus, les sommes que l'administration a regardées comme provenant des détournements de fonds sont inférieures à celles pour lesquelles le juge pénal a déclaré M. X coupable ; qu'ainsi, le moyen, tiré de ce que la prise en compte dans le montant des redressements de deux opérations effectuées avant le 1er mars 1994 serait contraire à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux constatations de fait du juge pénal, doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.170 du livre de procédures fiscales : « Même si les délais de reprise prévus à l'article L.169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que pour l'application de cet article, « l'instance devant les tribunaux » s'entend, en matière pénale, comme comprenant la phase de l'exercice de l'action publique et de l'instruction ; qu'en l'espèce, les insuffisances d'imposition qui ont donné lieu aux redressements ont été révélées à l'administration à la suite de l'exercice du droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte par le parquet à l'encontre de M. X et donc dans le cadre d'une « instance devant les tribunaux » telle qu'entendue ci-dessus ; que la notification de redressement en date du 9 décembre 1998 est intervenue avant l'expiration du délai de reprise d'un an prévu à l'article L.170 précité à compter de la décision du Tribunal de grande Instance de Marseille du 6 septembre 2000 qui a clos l'instance ; que si le requérant fait valoir que l'article L.170 du livre de procédures fiscales ne serait pas applicable aux contributions sociales, il ne résulte pas des termes de cet article qu'il exclut de son champ d'application lesdites contributions ; que dès lors, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, que si M. X soutient que la procédure de taxation d'office aurait été irrégulièrement mise en oeuvre s'agissant des bénéfices non commerciaux dès lors qu'aucune mise ne demeure ne lui a été adressée, il résulte de l'instruction, et notamment des notifications du 9 décembre 1998 que la procédure contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre pour le chef de redressement en cause ; qu'ainsi, le moyen est inopérant et doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ; qu'aux termes de l'article 1600-0 C du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : (...) g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale » ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a profité de ses fonctions à la trésorerie générale pour créditer des tiers du montant de chèques qui n'étaient pas débités dans le compte qu'il détenait à la trésorerie ; que M. X a eu la disposition des sommes correspondant à ces détournements de fonds, légalement taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, nonobstant la circonstance que les sommes en cause aient été adressées à des tiers, auprès desquels le requérant était par ailleurs débiteur de dettes de jeu ou qui exécutaient des travaux de construction de sa résidence ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas eu la disposition des sommes en cause doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir que les revenus en cause ne sont pas assujettis aux contributions sociales dès lors que les détournement de fonds ne peuvent être regardés comme constituant son activité professionnelle au sens des articles L.131-3, L.131-6 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale, il résulte des termes mêmes des dispositions du g) de l'article 1600-0 C que les bénéfices non commerciaux en cause entrent également dans le champ des cotisations sociales litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06MA01183

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