CETATEXT000020220056 J6_L_2008_12_000000601901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 06MA01901, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01901 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT LAPEYRE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, présentée pour M. Stéphane X, élisant domicile ..., par Me Lapeyre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400721 du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. X au titre des années 1997 à 1999, l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application de l'article 109-1 2° du code général des impôts, deux sommes portées au crédit de son compte courant d'associé dans la SARL Arcadia ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; Considérant, en premier lieu, que M. X a été assujetti, au titre de l'année 1999, à des suppléments d'impôt sur le revenu à raison de la somme de 100 000 francs portée au crédit de son compte courant d'associé le 31 octobre 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il est constant que M. X bénéficiait de la somme de 100 000 francs mise à sa disposition par la SARL ARCADIA, imposable en vertu des dispositions susrappelées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'ainsi, en l'absence de contestation de l'imposition sur le terrain de la loi fiscale, l'imposition litigieuse est justifiée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; que M. X se prévaut, sur le fondement de cet article, de l'instruction du 19 septembre 1957 par laquelle l'administration admet de ne pas imposer comme revenus distribués les sommes que le contribuable établit avoir remboursées à la société distributrice ; que, toutefois, cette instruction subordonne cette tolérance à la condition que « le remboursement ait été effectivement opéré à une date antérieure à celle de la réception par la société de l'avis de vérification dudit exercice ou en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur » ; qu'en se bornant à produire un extrait du grand livre des comptes comportant l'écriture créditrice en date du 30 octobre 1999 et un débit concomitant dans les comptes de la société, il n'établit pas que l'opération en cause puisse être analysée comme une avance consentie par la société, nonobstant la circonstance alléguée que le versement de 150 000 francs au crédit de la société en provenance de son compte personnel en date du 24 mars 2000 aurait servi à apurer le débit du 30 octobre 1999 par une compensation effectuée le 15 juin 2000 ; que M. X ne peut donc se prévaloir de la doctrine administrative résultant de la note du 19 septembre 1957 et le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour contester l'imposition de la somme de 78 000 francs portée en date du 30 octobre 1999 au crédit de son compte courant d'associé, M. X soutient que cette inscription trouvait sa contrepartie dans le don que son père lui aurait fait de cette somme dont il disposait au crédit du compte courant d'associé qu'il détenait également dans la SARL ARCADIA ; que, toutefois, ni le transport de la créance ainsi allégué, qui n'a pas fait l'objet des formalités prévues par l'article 1690 du code civil, ni l'existence même du don ne sont justifiés par l'attestation dépourvue de date certaine du père du requérant ; qu'ainsi, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la somme de 78 000 francs inscrite au crédit de son compte courant d'associé ne puisse être regardée comme un revenu distribué au sens du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande ; que, par voie de conséquence, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°06MA01901
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.