CETATEXT000020220057 J6_L_2008_12_000000601922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2008, 06MA01922, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01922 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN LEROY-FRESCHINI M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 avril 2001, par Me Leroy-Freschini, dont le siège est en l'hôtel de ville BP 140 Cannes cedex
(06406); la COMMUNE DE CANNES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Jerry X, l'arrêté en date du 11 juillet 2001 par lequel le maire de la COMMUNE DE CANNES a délivré à M. Jean-François Dubruque un permis de construire ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. Jerry X devant le tribunal administratif de Nice ; 3°/ de condamner M. Jerry X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 6 avril 2006, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Jerry X, l'arrêté en date du 11 juillet 2001 par lequel le maire de la COMMUNE DE CANNES a délivré à M. Jean-François Dubruque un permis de construire ; que la COMMUNE DE CANNES relève appel de ce jugement ; Considérant que même si la présentation par M. Jerry X du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives était demeurée sommaire, ledit moyen avait néanmoins été soulevé ; qu'ainsi, c'est sans commettre une irrégularité que les premiers juges y ont répondu ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords.(...) » ; que si la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet se borne à mentionner l'utilisation de matériaux traditionnels conservant un caractère provençal au bâtiment et l'absence de suppression ou de déplacement d'arbre ou de végétation, le dossier de demande de permis de construire comportait également quatre photos présentant l'état de la construction à la date de la demande, un montage permettant de comparer l'état projeté avec l'état à la date de la demande, un plan de masse et des plans de coupe cotés ; qu'eu égard à l'ensemble des pièces composant le dossier de demande de permis de construire et à la localisation du projet dans un environnement bâti, le maire de la COMMUNE DE CANNES disposait des éléments suffisants pour apprécier la nature et l'ampleur du projet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire en litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UD.7 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dans sa rédaction issue de la modification approuvée le 25 juin 2001 en vigueur à la date de la décision contestée : « 7.
- - L'entretien, la transformation, le changement de destination, la réhabilitation et l'amélioration architecturale des bâtiments existants, y compris une surélévation ou une extension, sont autorisés dans les marges de recul ou au-delà des espaces constructibles définis aux articles 6.1, 6.2 et 7.
- - La SHON créée dans ces cas ne devra pas être supérieure à 10 % de la SHON existante. » ; qu'il ressort de ces dispositions que dans les marges de recul, la surélévation d'un bâtiment existant n'est autorisée que dans la limite de 10 % de la surface hors oeuvre nette existante, mais que cette limitation ne porte que sur la portion de la surélévation comprise dans les marges de recul ; que le projet objet de la demande de permis de construire en litige porte sur la surélévation d'une construction dont la surface hors oeuvre nette existante s'élève à 203,50 m² ; que la surface hors oeuvre nette créée dans la marge de recul n'est que de 12,94 m², soit une surface inférieure à 10% de la surface hors oeuvre nette existante ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD.7 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives pour annuler le permis de construire en litige ; Considérant, enfin, qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 4 du cahier des charges du lotissement auquel appartient la parcelle d'assiette du projet en litige, aucune construction ne peut avoir une hauteur supérieure, faîtage compris, à 9,50 mètres, à compter du niveau moyen du sol des lots tel qu'il était en 1926 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la cote correspondant à ce niveau moyen du sol est de 7,125 mètres et que la hauteur supérieure, faîtage compris, comptée à partir du niveau moyen du sol est de 9,03 mètres ; que, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 du cahier des charges du lotissement ne sont ainsi pas méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CANNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 11 juillet 2001 par lequel un permis de construire avait été délivré à M. Jean-François Dubruque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Jerry X à payer à la COMMUNE DE CANNES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 avril 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Jerry X devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : M. Jerry X versera à la COMMUNE DE CANNES une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CANNES, à M. Jean-François Dubruque, à M. Jerry X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA01922 4