CETATEXT000020220058 J6_L_2008_12_000000601949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 06MA01949, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01949 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SELARL PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ...), par Me Sauvaire ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0107049 du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société GL, les sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M. X ont été considérées comme des revenus distribués au sens de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, en premier lieu, que, si M. X se prévaut d'une cession de créance intervenue entre lui et un tiers pour justifier la somme de 96 980 francs portée au crédit de son compte courant d'associé dans les comptes de la société GL, il résulte de l'instruction que cette éventuelle cession n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil et son existence n'est pas établie par d'autres moyens ; qu'il incombe à la société de justifier des écritures portées sur un compte de tiers ; qu'ainsi, l'écriture comptable constatant l'extinction de la dette de la société à l'égard du tiers considéré retrace un abandon de créance au profit de la société et entraîne une augmentation de l'actif net de la société ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus de M. X, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 109-1 susvisé du code général des impôts, la somme de 96 980 francs inscrite au crédit de son compte courant d'associé dans la société GL correspondant à une distribution de bénéfices ; Considérant, en second lieu, que M. X se borne à soutenir que les sommes de 190 000 francs et 160 000 francs ont pour origine des versements émanant de tiers ; que s'il est constant que les sommes en cause, adressées à la société GL par chèque, proviennent d'une société dans les comptes desquels le requérant possède un compte courant d'associé, il n'est pas établi que ces sommes auraient été réglées directement par M. X ou destinées à celui-ci ; que les sommes litigieuses ne peuvent dès lors qu'être regardées comme des revenus distribués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°06MA01949
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.