CETATEXT000020220060 J6_L_2008_12_000000602042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 06MA02042, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02042 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2006, et le mémoire ampliatif, enregistré le 9 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02042, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0204960 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Claude X et de M. Jacques Y, annulé l'arrêté en date du 26 août 2002 du préfet de la région Languedoc-Roussillon en tant qu'il a approuvé l'article 5 des statuts de la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. X et Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 99-507 du 17 juin 1999 ; Vu le décret n° 2000-814 du 28 août 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 26 août 2002 du préfet de la région Languedoc-Roussillon en tant qu'il a approuvé l'article 5 des statuts de la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc relatif à la composition du conseil d'administration de cette nouvelle fédération ; Considérant que les écritures de M. Claude X et de M. Jacques Y, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat, bien que les intéressés aient été informés de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; Considérant que, lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 13 mai 2002 de la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole Gard-Lozère, a été votée la modification des statuts en vue de l'adhésion à cette fédération de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault afin de constituer la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc, constitution qui a pris effet le 1er juin suivant ; que l'article 5 de ces statuts dispose : Conseil d'administration : composition. La fédération est administrée par un conseil d'administration composé en nombre égal d'administrateurs de chacune des caisses, à raison de 4 représentants du 1er collège, 4 du 2ème collège, et 2 du 3ème collège. Le président de chacune des caisses adhérentes en est membre de droit. Les autres administrateurs sont désignés, pour chacune des caisses, par leurs pairs au sein de chaque collège. Trois représentants des familles, issus des représentants des familles administrateurs des conseils d'administration des caisses membres, sont désignés de telle sorte que le conseil d'administration de la fédération comprenne au moins un représentant salarié et un représentant non salarié. ... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.723-5 du code rural ( anciennement article 1002-3 ) dans ses dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en vue de créer des services d'intérêt commun, se regrouper sous forme d'associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de groupements d'intérêt économique. Les statuts et règlements intérieurs de ces groupements ou associations sont approuvés dans les mêmes conditions que ceux des caisses qui les ont créés. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L.723-2 du même code : ... Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 août 2000, dans ses dispositions en vigueur à la date de l'arrêté en cause : Les statuts de l'association ou du groupement d'intérêt économique mentionnés à l'article 1002-3 du code rural fixent ... la composition ... du conseil d'administration ... ; que l'article 1er du décret susvisé du 17 juin 1999 dispose : Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté ... les modèles de statuts des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles 1002 et 1002-3 du code rural., et qu'aux termes de l'article 3 du même décret :Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluri- départementaux mentionnés aux articles 1002 et 1002-3 du code rural, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région ... l'approbation est donnée par arrêté préfectoral ... ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le modèle des statuts des fédérations créées entre les caisses de mutualité sociale agricole ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté en date du 21 février 2002 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE : Les statuts des fédérations de caisses de mutualité sociale agricole adoptés par leur assemblée générale, qui sont soumis à approbation administrative dans les conditions fixées par l'article L.723-5 du code rural et par le décret du 17 juin 1999 susvisé, comportent au moins les dispositions du modèle de statut figurant en annexe
- ; que l'article 5 de l'annexe 2 dispose : Conseil d'administration : composition. La fédération est administrée par un conseil d'administration composé en nombre égal d'administrateurs de chacune des caisses, à raison de 3 représentants du 1er collège, 4 du 2ème collège et 2 du 3ème collège. Le président et le premier vice-président de chacune des caisses adhérentes en sont membres de droit. Les autres administrateurs sont désignés, pour chacune des caisses, par leurs pairs au sein de chaque collège. Deux représentants des familles, issus des représentants des familles administrateurs des conseils d'administration des caisses membres, sont désignés de telle sorte que le conseil d'administration de la fédération comprenne un représentant salarié et un représentant non salarié. ; qu'ainsi l'article 5 des statuts de la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc diffère de l'article 5 du modèle-type de l'arrêté du 21 février 2002 sur le nombre de représentants du 1er collège ( 4 au lieu de 3 ), sur l'absence des premiers vice-présidents de chacune des caisses adhérentes comme membres de droit et sur le nombre de représentants des familles administrateurs des conseils d'administration des caisses membres ( trois au lieu de deux ) ; Considérant toutefois que selon les dispositions de l'article 2-5 de la circulaire en date du 3 mai 2002 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, relative aux statuts des caisses de mutualité sociale agricole, de leurs associations régionales et de leurs fédérations, signée par M. Eric Z, régulièrement titulaire d'une délégation de signature pour signer ladite circulaire : ... devront être considérées comme conformes à la loi, les modifications apportées à la composition des conseils d'administration des fédérations qui respecteront les prescriptions suivantes. Le modèle de statuts des fédérations a anticipé l'application de l'article 22 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui réforme notamment la composition des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Les dispositions de l'article L.723-29 modifié par cette loi concernant la composition de ces conseils ne seront en principe applicables qu'à compter du terme du mandat des administrateurs en poste qui a été prolongé jusqu'au 31 mars 2005 pour les caisses de mutualité sociale agricole. Mais, s'inspirant de ces dispositions législatives, le modèle des statuts des fédérations fixe d'ores et déjà une représentation des différents collèges au sein des conseils d'administration des fédérations proportionnelle à celle issue de la loi du 17 janvier
- A compter du 1er avril 2005, les fédérations constituées devront impérativement respecter la composition des conseils d'administration fixés par les modèles de statuts-types. Afin de préparer cette échéance, il conviendra, d'une part, pour les fédérations dont le projet de constitution est postérieur à la date d'effet de la présente circulaire que la composition de leurs conseils d'administration soit conforme au modèle des statuts-types. D'autre part, en ce qui concerne les fédérations déjà constituées ou en cours de constitution à la date d'effet de la présente circulaire, tout l'éventail de représentation proportionnelle des différents collèges dans les conseils d'administration, intermédiaire entre celle découlant de l'application de l'article L.723-29 du code rural actuellement en vigueur et celle prévue par le même article applicable au 1er avril 2005, pourra être admis ... ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des dates de l'assemblée générale extraordinaire de la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole Gard-Lozère et de la date de la constitution de la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc, que cette dernière fédération était en cours de constitution à la date d'effet de la circulaire du 3 mai 2002 ; qu'aux termes de l'article L.723-29 dans ses dispositions en vigueur avant l'intervention de la loi susvisée du 17 janvier 2002 : Le conseil d'administration ... est composé comme suit : 1° Vingt-trois membres élus ... à raison de : a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège b) Huit membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège c) Cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège ... 2° Deux représentants des familles ... ; que selon les dispositions de ce même article L.723-29 applicables, en vertu de l'article 22 de la loi du 17 janvier 2002 le 31 mars 2005 à l'expiration du mandat des administrateurs : Le conseil d'administration d'une caisse départementale est ainsi composé : 1° Vingt-sept membres élus ... à raison de : a) Neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier collège ... b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège ... c) Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège ... 2° Deux représentants des familles ... ; qu'ainsi , en mettant les premier et deuxième collèges à égalité, les statuts de la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc ont respecté la proportionnalité de la représentation entre les différents conseils d'administration dans le cadre de l'évolution des anciennes aux nouvelles dispositions de l'article L.723-29 du code rural conformément à l'article 2-5 de la circulaire du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE du 3 mai 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la non-conformité de l'article 5 des statuts de la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc au modèle-type annexé à l'arrêté du 21 février 2002 pour annuler cet article de l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 26 août 2002 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X et Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que MM. A et Y ne sont pas fondés à soutenir que la composition du conseil d'administration prévue par l'article 5 des statuts de la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc ne respecterait pas la proportionnalité prescrite par la circulaire en date du 3 mai 2002 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'article 5 son arrêté en date du 26 août 2002 approuvant les statuts de la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et Y pris solidairement à verser à la fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 avril 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X et M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : M. X et M. Y, pris solidairement, verseront à la fédération des caisses de mutualité sociale du Languedoc, une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à M. Claude X et à M. Jacques Y et à la fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc. N° 06MA02042 5 vt