← France

06MA02129

CETATEXT000020220062 J6_L_2008_12_000000602129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 06MA02129, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02129 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GONI Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2006 sous le n° 06MA02129, la requête présentée pour M. William X, demeurant ..., par Me Philippe Goni ; M. William X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101755 du 21 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir la condamnation solidaire du département du Gard et de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan à lui verser la somme de 403.046 euros en réparation du préjudice que lui ont causés les travaux d'aménagement des abords du Pont du Gard ; 2°) de condamner solidairement le département du Gard et la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan à lui verser une indemnité de 228.005 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à leur charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ; 4°) de mettre à leur charge une somme de 5.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. William X fait appel du jugement du 21 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation des dommages causés à son exploitation de l'hôtel-restaurant « Auberge du Vieux Moulin » à Vers Pont du Gard par les travaux réalisés sur la route départementale 981 dans le cadre du réaménagement du site du Pont du Gard ; - sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; que contrairement à ce que soutient le département du Gard, la requête de M. X, qui n'est pas la simple reproduction de sa demande de première instance, contient l'exposé des faits, moyens et conclusions soumis à la Cour ; que la fin de non-recevoir présentée à ce titre doit donc être rejetée ; - sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'en application de ces dispositions, la mise en oeuvre de la responsabilité pour dommages causés par des travaux publics n'est soumise ni à la règle de la décision préalable, ni à une condition de délai ; que le département du Gard et la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan ne sont donc pas fondés à soutenir que les conclusions dirigées en cours d'instance devant le Tribunal contre la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan auraient été irrecevables faute d'avoir été formées dans le délai de deux mois à compter de la décision expresse de rejet de la réclamation ; que de même, le département du Gard n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de production de la décision de rejet qu'il avait prise pour soutenir que la demande était irrecevable ; Considérant, enfin, que la production par M. X de son contrat de location-gérance du fonds de commerce ne constituait pas une condition de recevabilité de sa demande ; que la chambre de commerce et d'industrie ne peut donc utilement soutenir que la demande était irrecevable en raison de cette absence de production ; - sur les responsabilités encourues : - en ce qui concerne l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics et les préjudices invoqués : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement du site du Pont du Gard ont engendré des perturbations puis une interdiction de la circulation automobile sur la fraction de la route départementale 981 desservant l'Auberge du Vieux Moulin ; que bien que les travaux sur l'ouvrage routier lui-même en vue de le transformer en voie piétonne n'aient débuté qu'en 2000, les perturbations ayant affecté son fonctionnement sont apparues dès 1999, ainsi qu'en témoigne le courrier adressé le 12 février 1999 à la chambre de commerce et d'industrie par M. X et selon lequel « il constate que de nombreux engins de chantier rendent très difficile l'unique accès à son établissement et découragent la clientèle potentielle » ; qu'à ce courrier, l'établissement consulaire a répondu le 26 février 1999 que « pour ce qui est du CD 981, sa fermeture n'est pas envisagée pour la saison 1999 ... », tout en attirant l'attention de l'intéressé « sur les risques de perturbations que peuvent entraîner les travaux sur ce chemin départemental » ; que ces perturbations sont notamment attestées par un constat d'huissier, dressé le 5 avril 1999 à la demande de M. X, et relatant que des bornes en fonte placées de part et d'autre du chemin départemental avaient été enlevées, favorisant le stationnement sauvage des véhicules et rendant la circulation très difficile ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction, et tout particulièrement du rapport de l'expert désigné en référé, que les travaux réalisés sur la route départementale 981 ont entraîné un risque d'inondation important de l'auberge et l'ont rendue inexploitable pendant trois saisons ; Considérant, dans ces conditions, que les travaux publics incriminés ont créé un préjudice qui excède ceux que doivent normalement subir les riverains des voies publiques ; que M. X est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, faute pour lui d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics litigieux et le préjudice allégué s'agissant des perturbations de la circulation, et d'apporter les preuves nécessaires quant à la nature et à l'étendue du préjudice créé par les inondations, sa demande devait être rejetée ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé ; - en ce qui concerne les personnes publiques responsables : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention du 27 décembre 1999, le département du Gard a transféré la gestion de la voie entre les PR 41.750 et 43.100 à la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan, au demeurant également chargée de l'aménagement et de l'exploitation du reste du site par le biais d'une concession passée avec le syndicat mixte du Pont du Gard le 2 juillet 1996 ; que si cette convention de transfert de gestion n'a pas eu pour effet de transférer à la chambre de commerce et d'industrie la propriété de l'ouvrage, elle lui a toutefois confié la charge de tous les travaux d'investissement et d'entretien portant sur cette voie routière ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le département du Gard ait concouru à la réalisation des travaux litigieux ; que dès lors, seule la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie pouvait être recherchée ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. X et dirigées contre la collectivité départementale s'agissant des préjudices causés par le réaménagement de la route départementale 981 ne peuvent qu'être rejetées ; - sur le préjudice indemnisable : Considérant que M. X demande à être indemnisé des dommages causés, d'une part, à ses biens et, d'autre part, à son exploitation, par les travaux publics litigieux ; - en ce qui concerne les dommages causés aux biens : Considérant que M. X demande en réparation de ses préjudices matériels une somme de 66.652,18 euros ; qu'aucune pièce du dossier ne permet toutefois de justifier cette évaluation ; qu'en outre, la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan soutient sans être contredite que les dommages dont s'agit ont probablement été indemnisés par l'assureur de M. X ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'allocation de cette somme doivent être rejetées ; - en ce qui concerne le préjudice d'exploitation : Considérant, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, que les travaux d'aménagement du site du Pont du Gard, et plus particulièrement ceux ayant affecté la circulation et l'évacuation des eaux pluviales sur la route départementale 981 ont perturbé en 1999 et rendue impossible en 2000 et 2001 compte tenu du risque d'inondation, l'exploitation de l'auberge du Vieux Moulin ; que l'expert désigné en référé évalue à 161.443 euros, correspondant à trois années de résultat équivalent à l'année 1998, les pertes en découlant ; que toutefois, M. X ne peut obtenir réparation que du préjudice qu'il a personnellement subi ; qu'il convient en conséquence de lui accorder une indemnisation limitée à la période au cours de laquelle l'auberge était exploitée par lui ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1999 à 2001, l'auberge du Vieux Moulin n'a été exploitée au nom de M. X que pendant la période allant jusqu'au 1er mars 2000, soit pendant 14 mois durant lesquels il était locataire-gérant du fonds, puis à partir du 7 août 2001, soit quatre mois supplémentaires pendant lesquels il était lui-même propriétaire du fonds de commerce d'hôtellerie - restauration dont s'agit pour l'avoir acquis de la SARL « le Vieux Moulin »; qu'aucun titre en revanche ne justifie de la qualité d'exploitant de l'appelant pendant les 18 mois allant de mars 2000 à août 2001, au cours desquels le fonds de commerce appartenait à cette SARL ; que sur les 36 mois d'indemnisation proposés par l'expert, 18 seulement peuvent être retenus au titre du préjudice indemnisable, correspondant à une somme de 80.721 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan doit être condamnée à verser une indemnité de 80.721 euros à M. X ; - sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise, taxés à 3.901,71 euros doivent être mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan ; - sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui ne constitue pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par le département du Gard et la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan une somme de 1.500 euros en application du même article ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0101755 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 avril 2006 est annulé. Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan est condamnée à verser à M. William X une somme de 80.721 euros (quatre-vingt mille sept cent vingt et un euros). Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé, taxés à 3.901,71 euros (trois mille neuf cent un euros et soixante-et-onze centimes), sont mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan. Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan versera une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à M. William X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions du département du Gard et de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. William X, à la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes - Bagnols sur Cèze - Uzès - Le Vigan, au département du Gard et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA02129 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.