CETATEXT000020220064 J6_L_2008_12_000000602213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 06MA02213, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02213 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT PEROLLIER M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour M. Abdelatif X, demeurant ...), par Me Perollier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0106525 et 0400341 du 7 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ........................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; .................................................................................................................... Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2008, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société EGB, le forfait dont bénéficiait M. X a été remis en cause par l'administration qui a établi l'imposition selon le régime réel simplifié tant en matière de bénéfice industriel et commercial qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 7 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ; Considérant qu'une convention de prête-nom dont l'existence a été dissimulée à l'administration fiscale n'est pas opposable à cette dernière, qui est en droit d'établir l'impôt conformément aux apparences créées par le contribuable, sans tenir compte de la convention occulte ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement se prévaloir de l'existence d'une convention occulte de prête-nom au profit d'un tiers, seul maître de l'affaire, contre lequel il n'a par ailleurs entrepris aucune poursuite judiciaire ; qu'au surplus, l'existence d'une telle convention n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelatif X, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°06MA02213
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.