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06MA02344

CETATEXT000020220065 J6_L_2008_12_000000602344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2008, 06MA02344, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02344 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN CABINET BERDAH-SAUVAN M. Jean-Louis D'HERVE M. DIEU Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 sous le n° 04MA02344, présentée par la SARL FIZZY, dont le siège est 94, avenue Félix Faure à Paris

(75015)et représentée par son gérant en exercice, par Me Berdah, avocat ; la SARL FIZZY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200714 en date du 6 juillet 2006 du tribunal administratif de Nice qui a annulé la décision du 20 décembre 2001 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean Cap Ferrat lui avait accordé un permis de construire 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par les consorts X-ZY ; ................................................................................. Vu, enregistré le 23 novembre 2006 le mémoire complémentaire présenté pour la SARL FIZZY, par Me Bernard, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 13 juin 2007 le mémoire en défense présenté pour MM. ZY par Me Troutot qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL FIZZY au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................... Vu, enregistré le 18 novembre 2008, le mémoire en défense présenté par la SA Mediterranean Estate, représentée par son dirigeant, par Me Troutot ; la SA Mediterranean Estate, acquéreur de la propriété ZY déclare reprendre à son compte la défense des intérêts des consorts ZY dans la présente instance et reprendre les moyens que ces derniers ont précédemment exposés ; Vu, enregistré le 19 novembre 2008 le mémoire produit pour la SARL FIZZY, par Me Bernard, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; ............................................................................. Vu enregistré le 27 novembre 2008 la note en délibéré produite pour la SARL FIZZY, par Me Bernard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les observations de Me Garnier, du cabinet Frêche et Associés, pour la SARL FIZZY ; - et les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la société Mediterranean Estate : Considérant que société Mediterranean Estate qui a acquis au mois de juillet 2008 la propriété des consorts ZY, voisine de la parcelle d'assiette du projet faisant l'objet du permis de construire en litige, a intérêt au maintien du jugement du 6 juillet 2006 du tribunal administratif de Nice qui a annulé ce permis de construire ; que son intervention en défense doit être admise ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; Considérant que, dans la note en délibéré qu'elle a produite après l'audience du 22 juin 2006, la SARL FIZZY faisait état d'une part, d'un certificat d'urbanisme, antérieur de plusieurs années à la demande du permis de construire qui était discuté devant le tribunal administratif, et qui ne mentionnait en tout état de cause que les conditions générales de desserte du terrain sans évoquer les modalités de son raccordement au réseau d'assainissement, et faisait valoir d'autre part, qu'elle pouvait, contrairement à ce que soutenaient les demandeurs, se raccorder directement sur le réseau d'assainissement privé existant sous la voie Visconti ; qu'aucun de ces éléments ne devaient à peine d'irrégularité du jugement être soumis au débat contradictoire et que dans ces conditions, le tribunal administratif a pu se borner à viser la dite note en délibéré sans l'analyser et sans répondre, après avoir rouvert l'instruction, aux faits et arguments ainsi présentés ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant que pour annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Jean Cap Ferrat a délivré le 20 décembre 2001 un permis de construire à la SARL FIZZY, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance qu'à la demande de permis de construire n'était pas jointe l'autorisation du propriétaire d'une canalisation privée d'assainissement nécessaire pour réaliser le raccordement de l'immeuble objet du permis au réseau public d'assainissement situé en contrebas ; Considérant qu'aux termes de l'article NB4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 14 février 1991 et applicable en l'espèce, « Assainissement : eaux usées : Toute construction ou installation requérant un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s'il existe. A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avérerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel...est admis » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au dossier de demande du permis de construire déposé par la SARL FIZZY figurait une lettre du service concessionnaire de la distribution d'eau qui faisait état de la nécessité pour le pétitionnaire d'obtenir l'autorisation des propriétaires d'un collecteur privé permettant d'assurer, après branchement sur ce dernier, le raccordement au réseau public situé en contrebas et que ce collecteur privé abonde ; qu'en l'absence au dossier de demande d'autres éléments permettant au service instructeur de s'assurer des conditions dans lesquelles il serait satisfait aux dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, le maire ne pouvait délivrer le permis de construire sollicité ; que s'agissant en effet du respect d'une disposition impérative du plan d'occupation des sols qui ne dépendait pas en l'état du dossier des seules diligences du bénéficiaire du permis, mais nécessitait l'accord exprès de tiers, le maire ne pouvait accorder le permis au vu d'un dossier de demande ne comportant pas une telle autorisation, en se bornant seulement à prescrire le raccordement de la construction au réseau public d'assainissement, sans être assuré de la possibilité d'une réalisation satisfaisant les exigences du plan d'occupation des sols, et alors que la demande de permis ne mentionnait pas par ailleurs la possibilité subsidiaire de réaliser un assainissement individuel ; Considérant que si la SARL FIZZY fait valoir qu'elle n'avait pas besoin d'un tel accord, en produisant les pièces, notamment les actes relatifs aux transferts successifs de propriété, qui font état de l'existence à son profit d'une servitude de branchement sur le dit réseau, cette circonstance reste sans effet sur le motif retenu par les premiers juges et qui est relatif aux conditions dans lesquelles le maire a statué sur leur demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FIZZY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 20 décembre 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par MM. Francis et Philippe ZY ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL FIZZY est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de MM. Francis et Philippe ZY est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FIZZY, à MM. Francis et Philippe ZY, à la SA Mediterranean Estate, à la commune de Saint-Jean Cap Ferrat et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA02344 2 RP

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