CETATEXT000020220067 J6_L_2008_12_000000602611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2008, 06MA02611, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02611 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN CABINET D'AVOCATS VALETTE - BERTHELSEN Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006, présentée pour la SOCIETE LES VIEILLES PIERRES DE LA GARDONNENQUE (L.V.P.G.), dont le siège est chemin de la Rouvière, Saint-Bauzely
(30730), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Valette - Berthelsen ; la SOCIETE LES VIEILLES PIERRES DE LA GARDONNENQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504714 du 14 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de Moussac a décidé d'exercer le droit de préemption sur des parcelles du G.F.A. La Grande Olivette, ensemble la décision du maire de Moussac du 12 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la commune de lui proposer d'acheter l'immeuble préempté aux prix et conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Moussac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2006, présenté pour la commune de Moussac, représentée par son maire en exercice, par Me Nicolas Bedel de Buzareingues, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SOCIETE LES VIEILLES PIERRES DE LA GARDONNENQUE la somme de 4500 euros au titre de l'article L.261-1 du code de justice administrative ; .................................................................................. Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2008, présenté pour la SOCIETE LES VIEILLES PIERRES DE LA GARDONNENQUE, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les observations de Me Caviglioli, substituant le cabinet Fr et N. Bedel de Buzareingues - JR et MF Divisia, pour la commune de Moussac ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SOCIETE LES VIEILLES PIERRES DE LA GARDONNENQUE tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de Moussac a décidé d'exercer le droit de préemption sur des parcelles du G.F.A. La Grande Olivette, ensemble la décision du maire de Moussac du 12 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ; que la SOCIETE LES VIEILLES PIERRES DE LA GARDONNENQUE relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la délibération susvisée du 14 mars 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Toute aliénation visée à l'article L.213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la première déclaration d'intention d'aliéner, qu'au demeurant l'étude en charge de la vente des parcelles en cause du G.F.A. La Grande Olivette n'a pas été en mesure de communiquer à l'huissier de justice désigné par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Nîmes en date du 17 mai 2005 lors de la sommation interpellative du 7 juin 2005, ne comportait pas, par erreur, les parcelles cadastrées 217 et 218 alors que celles-ci figuraient dans la promesse de vente signée le 21 octobre 2004 entre le groupement foncier agricole susmentionné et M.M. Legueux et Crepat ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la SOCIETE LES VIEILLES PIERRES DE LA GARDONNENQUE n'est pas fondée à soutenir que le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L.213-2 avait expiré avant l'adoption de la délibération litigieuse en date du 14 mars 2005 dès lors que la commune de Moussac a décidé d'exercer son droit de préemption sur la base de la déclaration d'intention d'aliéner reçue en mairie le 8 février 2005 et concernant l'ensemble des parcelles visées par la promesse de vente ci-dessus évoquée et non sur la base de la précédente déclaration d'aliéner ; qu'il s'en suit que la SOCIETE LES VIEILLES PIERRES DE LA GARDONNENQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier que la requête doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SOCIETE LES VIEILLES PIERRES DE LA GARDONNENQUE ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par la SOCIETE LES VIEILLES PIERRES DE LA GARDONNENQUE ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Moussac sur le fondement desdites dispositions en condamnant la société Lamy Provence à lui verser une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE LES VIEILLES PIERRES DE LA GARDONNENQUE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE LES VIEILLES PIERRES DE LA GARDONNENQUE versera à la commune de Moussac une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES VIEILLES PIERRES DE LA GARDONNENQUE, à la commune de Moussac et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA02611 2 RP