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06MA02678

CETATEXT000020220068 J6_L_2008_12_000000602678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 06MA02678, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02678 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT BONAN M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Société Industrielle de Maintenance, par Me Bonan ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104961 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la SARL Société Industrielle de Maintenance a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 1994 au 31 août 1996 ; 2°) de prononcer la décharge, ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations litigieuses ; 3°) de décider, à titre subsidiaire, qu'une expertise soit ordonnée ; .............................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; ....................................................................................................................... Vu la lettre, en date du 24 octobre 2008, par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public ; Vu la production, enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - les observations de M. Dietsch, substituant Me Bonan, pour M. X, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 s'agissant de l'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1997 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale a redressé les résultats de la SARL société industrielle de maintenance (SARL SIM), déclarée en liquidation judiciaire à compter du 10 mars 1998 par un jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; que M. X, mandataire ad hoc de ladite société, interjette régulièrement appel du jugement en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la SARL SIM a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 1994 au 31 août 1996 ; Sur le désistement : Considérant que M. X indique n'avoir introduit son recours qu'à la condition expresse que l'administration ait produit ses créances auprès du liquidateur ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des indications de Me Rafoni, liquidateur judiciaire désigné par le jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 10 mars 1998, que l'administration a accompli la demande en cause ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de constater le désistement conditionnel susanalysé ; Sur les conclusions de M. X, présentées « en son nom personnel » : Considérant que les conclusions de M. X, qu'il présente « en son nom personnel », contre le jugement attaqué n°0104961 en date du 29 juin 2006, seul contesté, relatif aux impositions mises à la charge de la société SIM, sont irrecevables dès lors qu'elle relèvent d'un litige distinct ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la société ne disposait pas des fonds nécessaires pour répondre à la demande de versement de la taxe sur la valeur ajoutée faite par le Trésor, cette circonstance est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que la SARL SIM a été taxée d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les rappels mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 août 1996 et en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 et 1996, en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales pour défaut de souscription, dans les délais, de ses déclarations ; que la circonstance que la société aurait présenté une comptabilité probante est sans incidence sur la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office en application de l'article L.66 susmentionné du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il est constant que les déclarations n'ont pas été déposées dans le délai légal, ni dans les trente jours suivant la mise en demeure, mais le 14 février 1997 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et le 22 décembre 1997 s'agissant de l'impôt sur les sociétés ; Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressement indiquait la désignation, outre de l'impôt concerné, de l'année d'imposition, de la base des redressements, de l'article 44 sexies du code général des impôts, applicable en l'espèce, ceux des motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés, notamment, de ce que la société alors dénommée « SIM (société internationale de matériel) » a été mise en sommeil puis réactivée sous l'appellation « SIM » (Société industrielle de maintenance) » ; que ces motifs permettaient au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notification de redressement litigieuse était insuffisamment motivée en ce qui concerne la remise en cause du bénéfice des dispositions relatives aux entreprises nouvelles manque en fait et doit être écarté ; que cette notification de redressement indique par ailleurs les éléments de droit et les motifs qui ont conduit le vérificateur à refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures dont il rappelle la date et dont il indique le montant de taxe ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressement serait également insuffisamment motivé quant au rejet de factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté ; qu'enfin, si M. X fait valoir que la notification litigieuse serait entachée de contradiction s'agissant de l'incidence financière des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1994, il résulte de la lecture du document en cause qu'aucune confusion ne peut être établie entre la somme de 9 852 francs rappelée dans le tableau récapitulatif des conséquences financières et la somme de 95 450 francs, correspondant au chiffrage de la cascade, présente dans ce même tableau ; que la notification de redressement est dans ces circonstances suffisamment motivée ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X indique, s'agissant du respect du contradictoire « qu'il est notamment parfaitement établi qu'alors que le débat n'était pas clos, les requérants par courrier de leur conseil ont interpellé l'administration, qui n'a pas répondu », le moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 641-9 du code de commerce : « le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; que le courrier du 17 mars 1998 par lequel le gérant de la SARL SIM a sollicité de l'administration la saisine de la commission départementale des impôts n'a pu avoir pour effet de saisir valablement l'administration d'une telle demande dès lors que la société était en liquidation à cette date ; que le liquidateur n'a pas requis lui-même la saisine de ladite commission, malgré le courrier du 23 mars 1998 qui lui a été adressé par lequel l'administration lui demandait s'il entendait confirmer la demande irrégulière présentée par le gérant ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie que constitue la saisine de la commission départementale des impôts ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société « SIM société internationale de matériel » a été créée en 1990 et mise en sommeil à compter de l'année 1992 ; qu'elle a repris son activité au cours de l'année 1994, sous la dénomination « SIM société industrielle de maintenance » ; que si M. X fait valoir que l'activité de location de matériel exercée par la société aurait été modifié en une activité de travaux industriels, il n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir ou faire présumer la réalité de son allégation et que ce fait ne résulte pas par ailleurs de l'instruction ; que, dès lors, la SARL SIM ne peut prétendre au bénéfice du régime de faveur institué par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que s'agissant des rappels taxés d'office au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1996, M. X se borne à soutenir que l'administration ne pouvait s'écarter de la comptabilité qui lui était présentée ; qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions ; Considérant, en deuxième lieu, que le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société procède de la remise en cause par l'administration fiscale, sur le fondement du 1. de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, du droit pour la société de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses pour un montant de taxe de 12 043 francs ; que, pour justifier ce refus de déduction, l'administration fiscale affirme que les dépenses en cause n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, ce que conteste M. X ; Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 230 alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale » ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsque, comme en l'espèce, elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; que si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur le caractère nécessaire du bien ou du service pour l'exploitation ; Considérant que l'administration indique que certaines des factures en cause n'ont pas été établies au nom de la société, que d'autres factures concernent des prestations afférentes à des véhicules n'appartenant pas à la société, que certaines d'entre elles sont relatives à la location d'un véhicule de tourisme pour des besoins personnels, que d'autres factures, encore, concernent des cadeaux aux clients, des libéralités ou des dépenses sans lien aucun avec l'exploitation de la société, que certaines factures, enfin, sont afférentes aux frais engagés par des salariés pour des repas de midi pris dans des restaurants à proximité de l'entreprise ou des petits déjeuners ; que la société contribuable se borne à soutenir que ces dépenses seraient nécessaires à l'exploitation sans apporter une quelconque justification en ce sens ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant que ces factures ne correspondent pas à l'acquisition d'un bien ou d'un service nécessaire à l'exploitation ; que l'administration a également remis en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé des factures établies par une personne physique dont il n'est pas contesté qu'elle n'était pas habilitée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que, dans ces conditions, le droit de la société requérante de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses en cause a pu à bon droit être remis en cause par l'administration fiscale ; Considérant, en troisième lieu, que dès lors qu'il est constant que l'entreprise avait cessé son activité au cours de l'année 1996, c'est à bon droit que la régularisation relative aux biens mobiliers d'investissement a été opérée conformément aux dispositions des articles 210 de l'annexe II et 271 III du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les biens en cause ne donnent pas lieu à régularisation sous la seule condition qu'ils aient été réalisés à la date de cessation de l'activité ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant que la société n'a été assujettie à aucune cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1995 et 1996 ; que sa contestation sur ce point, tirée du caractère incompréhensible des redressements, est sans objet ; En ce qui concerne la demande de réduction : Considérant que M. X demande que soit réduit le montant des rehaussements à hauteur de celui proposé dans une étude dressée par un cabinet d'expert-comptable ; que ce rapport est toutefois établi à la demande de l'intéressé à partir des éléments fournis par la société, ainsi que le rappelle par ailleurs l'expert mandaté ; que cette étude, qui aboutit à des résultats différents de ceux de l'administration, ne comporte aucune critique de la démarche retenue par le vérificateur ; qu'ainsi, en se bornant à faire état de ce rapport, M. X ne peut être regardé comme se prévalant d'un moyen de nature à entraîner la réduction des impositions mises à la charge de la SARL SIM ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, sans ordonner également l'expertise sollicitée, a rejeté sa demande ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06MA02678

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