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06MA03147

CETATEXT000020220070 J6_L_2008_12_000000603147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 06MA03147, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03147 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE ALIAS Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Alias ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204161 du 29 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant de l'accident dont son frère et lui-même ont été victimes le 26 septembre 2001, alors qu'ils circulaient en motocyclette sur l'autoroute A 51, dans le sens Aix-en-Provence - Marseille, à la hauteur de la bretelle de sortie de Gardanne et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 33.315,45 euros en réparation de ses préjudices tant corporel que matériel, assortie des intérêts de droit à compter du 29 août 2002 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33.315,45 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2002, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2007, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par Me Clément ; la CPAM demande le remboursement de la somme de 8.182,94 euros qu'elle a servie au requérant, le versement de la somme de 926 euros en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des sommes réclamées par le requérant ; ............. Vu les autres pièces du dossier et notamment le rapport d'expertise déposé au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 25 novembre 2002 ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Citeau pour M. Laurent X, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Laurent X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 26 septembre 2001 vers 23 heures 30, alors qu'il circulait en motocyclette sur l'autoroute A 51, en direction de Marseille, en compagnie de son frère Florian X, lequel est décédé des suites de ses blessures ; Sur la responsabilité : Considérant que l'accident a été provoqué par le heurt de l'engin avec un groupe de sangliers qui se trouvait sur la chaussée, à la hauteur de la bretelle de sortie de Gardanne ; Considérant qu'eu égard aux conditions de la circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal qu'à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier ou dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des écritures du ministre qui font état de la présence d'un panneau A 15 B signalant le passage de grande faune placé trois kilomètres avant le lieu de l'accident, que cet endroit était une zone de passage habituel de grands animaux ; qu'il en résulte que l'Etat, qui connaissait le danger induit par la présence de ces animaux, avait l'obligation de mettre en place un aménagement destiné à empêcher leur accès, eu égard aux conditions de circulation sur une telle voie ; que l'absence d'un tel aménagement est par suite constitutif d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de l'Etat, sans qu'aucune faute de M. X soit de nature à l'atténuer et alors même que tout dispositif de protection se heurterait, comme le soutient l'administration, à des difficultés techniques tenant à la configuration des lieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le préjudice patrimonial de M. X est constitué, d'une part, des frais d'hospitalisation ainsi que divers frais médicaux, pharmaceutiques et de radiographie au cours de l'hospitalisation de M. X du 27 septembre au 5 octobre 2001 et des indemnités journalières au cours de la période d'incapacité temporaire de travail subie par le requérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône justifie lui avoir versées pour la somme totale de 8.182,94 euros ; que, d'autre part, M. X justifie de pertes de revenus s'élevant à la somme de 5.001,31 euros pendant sa période d'incapacité temporaire du 27 septembre au 15 décembre 2001 ; qu'ainsi, au titre du préjudice patrimonial, M. X est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.001,31 euros et la CPAM des Bouches-du-Rhône fondée à demander le remboursement de la somme de 8.182,94 euros ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature que M. X subit dans ses conditions d'existence, compte tenu notamment de la durée de son incapacité temporaire, de l'incapacité permanente partielle de 5 % dont il reste atteint, et du préjudice d'agrément tenant à l'arrêt de pratiques sportives, en les fixant à la somme de 12.000 euros ; que le préjudice esthétique de 1,5/7 et les souffrances physiques de 4/7 qu'il a endurées peuvent être évalués aux sommes respectives de 1.000 et 9.500 euros ; qu'ainsi, le préjudice personnel de M. X doit être évalué à la somme de 22.500 euros ; Considérant, en troisième lieu, que le préjudice matériel de M. X est constitué de la part non remboursée de son véhicule pour la somme de 2 614,14 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits de M. X s'élèvent à la somme de 30.115,45 euros et ceux de la CPAM des Bouches-du-Rhône à la somme de 8.182,94 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser ces sommes ainsi que la somme de 926 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la somme de 30.115,45 euros que l'Etat est condamné à verser à M. X portera intérêts à compter du 29 août 2002, date de la demande introductive d'instance et ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 29 août 2003 dès lors qu'à la date de la demande de capitalisation des intérêts, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la CPAM demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de cet article au bénéfice de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 août 2006 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Laurent X la somme de 30.115,45 euros (trente mille cent quinze euros et quarante-cinq centimes) en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident survenu le 27 septembre 2001, assortie des intérêts de droit à compter du 29 août 2002, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 8.182,94 euros (huit mille cent quatre-vingt deux euros et quatre-vingt quatorze centimes). Les intérêts dus sur la somme de 30.115,45 euros seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 29 août 2003, et chaque année à la même date. Article 3 : L'Etat versera à M. Laurent X la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 926 euros (neuf cent vingt-six euros) au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Les conclusions de cette caisse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code précité sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au Ministre de l'Écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA03147 2

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