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06MA03265

CETATEXT000020220071 J6_L_2008_12_000000603265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2008, 06MA03265, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03265 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN AUDOUIN M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS représentée par son maire en exercice, par Me Audouin, dont le siège est en l'Hôtel de Ville à Villelongue Dels Monts

(66740); la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations et autres, l'autorisation de lotir délivrée le 19 février 2001 par le maire de Villelongue Dels Monts à la commune de Villelongue Dels Monts ; 2°/ de rejeter la demande présentée par l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°/ de condamner solidairement l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations, Mme Jacqueline AX et autres à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 janvier 2007, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; le ministre fait connaître à la cour que la requête de la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS n'appelle aucune observation particulière de sa part ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 août 2007 le mémoire présenté pour Mme Jacqueline AX et autres, par Me Pechevis ; Mme Jacqueline AX et autres concluent au rejet de la requête de la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS et demandent la condamnation de la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 novembre 2008 le mémoire présenté pour Mme Jacqueline AX et autres ; Mme Jacqueline AX et autres concluent au rejet de la requête de la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS et demandent la condamnation de la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour la première instance et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour l'appel ; ....................................................................................................... Vu la lettre en date du 5 novembre 2008 par laquelle le président de la formation de jugement a porté à la connaissance des parties que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, tiré de ce que, par un arrêt en date en date du 25 septembre 2008, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 novembre 2005, annulant la délibération du 27 juin 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villelongue Dels Monts avait approuvé la modification du plan d'occupation des sols, a été annulé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les observations de Me Audouin, pour la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 30 juin 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations et autres, l'autorisation de lotir délivrée le 19 février 2001 par le maire de Villelongue Dels Monts à la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS ; que la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS relève appel de ce jugement ; Sur la régularité de la décision juridictionnelle attaquée : Considérant que la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car le moyen tiré de l'illégalité de la modification du plan d'occupation des sols qui le fonde, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été soulevé par les requérants ; qu'il ressort toutefois des écritures de première instance, que ledit moyen avait été expressément articulé ; Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges : Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS soutient que la demande de première instance était irrecevable pour tardiveté ; que s'il est vrai que la demande de première instance dirigée contre l'autorisation de lotir en date du 19 février 2001 n'a été enregistrée que le 30 août 2001 par le greffe du tribunal administratif de Montpellier, la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS ne justifie toutefois pas du respect par ses soins des formalités d'affichage prévues par l'article R.315-42 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que les formalités de l'article R.411-7 du code de justice administrative ont été accomplies par lettre en date du 22 août 2001, présentée le 30 août 2001 par les services postaux ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations a pour objet : «- De renseigner, d'orienter, d'aider les habitants ou les propriétaires des Pyrénées-Orientales dans les conflits qui les opposent aux administrations, services publics, collectivités territoriales, à l'Etat, aux institutions françaises ou européennes ainsi qu'aux différends d'ordre privé dérivant de ces conflits, ainsi que toute personne physique ou morale en conflit avec une institution, administration, service public, collectivité territoriale, avec l'Etat, les institutions françaises ou européennes dans les Pyrénées-Orientales. - De se saisir de tout abus, de toute atteinte d'intérêt général concernant l'environnement, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, les paysages, la mer, les rivières, les montagnes, la campagne, sur le territoire du département des Pyrénées-Orientales. - D'assister ses membres victimes d'abus de tous ordres de la part d'une administration, d'un service public ou semi-public, d'une collectivité française ou européenne. - De se saisir de tout abus ou de se porter partie civile dans des procédures portant sur les abus dans les domaines suivants : Discrimination, défense des malades et handicapés..., défense des victimes d'infractions, défense des victimes d'accidents de transports collectifs (transports publics uniquement), défense des appellations d'origine et des labels, défense des consommateurs es-qualité de «consommateurs de service public», préservation des richesses naturelles et des sites, lutte contre le bruit, infractions aux règles de la pêche en rivière, dégâts aux récoltes par l'action de chasse, infractions aux règles d'urbanisme.» ; qu'eu égard à la généralité de son objet social et au ressort géographique dans lequel elle intervient, l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations ne dispose pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir en son nom et pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation de lotir délivrée le 19 février 2001 par le maire de Villelongue Dels Monts à la commune de Villelongue Dels Monts ; que la demande de première instance n'était recevable qu'en tant qu'elle était présentée par Mme Jacqueline AX, Mme Marie-Claude Y, Mme Adèle Z, M. Freddy AX, M. et Mme Jérôme B, M. Rodolphe C, M. Guy D, M. Paul E, habitants ou propriétaires à Villelongue Dels Monts ; Sur la légalité de la décision en litige : Considérant que l'annulation de l'autorisation de lotir n'est fondée que sur un motif, tiré de l'annulation du plan d'occupation des sols par le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 novembre 2005 ; que, par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 25 septembre 2008, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 novembre 2005, annulant la délibération du 27 juin 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villelongue Dels Monts avait approuvé la modification du plan d'occupation des sols, a été annulé ; que, par suite, la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS est, en tout état de cause, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'autorisation de lotir ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance devant le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d'appel ; Considérant, en premier lieu, que l'article R.315-5 du code de l'urbanisme dresse la liste des pièces qui constituent le dossier joint à la demande de permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'autorisation de lotir comprenait une notice explicative et un programme des travaux ; que le projet de lotissement étant situé sur un terrain dépourvu de plantations, l'autorisation de défrichement n'avait pas lieu d'être ; que l'autorisation de lotir en question n'autorisant pas le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, les dispositions de l'article R.315-33 du code de l'urbanisme ne trouvent pas à s'appliquer ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement présenté par la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS relève des dispositions de l'article R.315-6 du code de l'urbanisme qui prévoient la constitution d'une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article A.315-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « La demande d'autorisation de lotir prévue à l'article A.315-4 doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent article. Les documents qui l'accompagnent doivent porter les indications et respecter les échelles mentionnées aux paragraphes A et B de l'annexe du modèle de la demande. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation, du plan de masse et de l'état des lieux, dressés par un architecte, que le maire de la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS disposait des informations suffisantes au regard des dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.315-27 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les pièces annexes sont notifiés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. L'arrêté d'autorisation est publié au fichier immobilier par les soins de ce dernier, qui doit aviser l'autorité qui l'a délivré de l'accomplissement de cette formalité. » ; que les conditions de notification et de publication de l'arrêté de lotir sont sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant, en cinquième lieu, que le nom du demandeur de l'autorisation de lotir est indiqué sur le formulaire de la demande en date du 19 juillet 2000 ; que l'arrêté portant autorisation de lotir vise ladite demande et mentionne qu'elle est présentée par la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS ; que le moyen tiré de l'absence du nom du bénéficiaire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R.332-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L.332-1 (alinéa 2, b et c) doit apporter à l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues à l'article L. 123-1
(7e)à l'institution d'une servitude qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une quantité équivalente au dépassement en cause. La constitution de cette servitude fait l'objet d'une délibération du conseil municipal notifiée à tous les propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction. Cette délibération, qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation de l'acte notarié mentionné à l'alinéa suivant, les nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause. L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une ampliation ou copie certifiée conforme de la délibération du conseil municipal et dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé par le plan d'occupation du sol, jusqu'à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d'occupation du sol ne peut être autorisé qu'à concurrence des possibilités de construire comprises entre le coefficient d'occupation du sol et la densité à partir de laquelle le versement prévu à l'article L.112-2 est dû. » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure prescrite par les dispositions citées ci-dessus ait été appliquée ; que, par suite, le moyen tiré de la restauration « d'un coefficient d'occupation du sol cédé par la commune », doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en septième lieu, que l'article 8 de l'arrêté en litige dispose : « Le présent arrêté est délivré sans préjudice du droit des tiers » ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté ne tient aucun compte des droits des tiers doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'autorisation de lotir délivrée le 19 février 2001 par le maire de Villelongue Dels Monts à la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Jacqueline AX et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations, Mme Jacqueline AX, Mme Marie-Claude Y, Mme Adèle Z, M. Freddy AX, M. Jérôme B, M. Rodolphe C, M. Guy D, M. Paul E à payer à la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations, Mme Jacqueline AX et autres devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : L'association de défense des citoyens contre les abus des administrations, Mme Jacqueline AX, Mme Marie-Claude Y, Mme Adèle Z, M. Freddy AX, M. Jérôme B, M. Rodolphe C, M. Guy D, M. Paul E verseront solidairement à la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS, à Mme Jacqueline AX, à Mme Marie-Claude Y, à Mme Adèle Z, à M. Freddy AX, à M. Jérôme B, à M. Rodolphe C, à M. Guy D, à M. Paul E, à l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA03265 2 RP

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