CETATEXT000020220073 J6_L_2008_12_000000603328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 06MA03328, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03328 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT BUREAU D'ÉTUDES FISCALES ET JURIDIQUES RAYMOND BELNET M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu : I - la requête, enregistrée le 1er décembre 2006 sous le n° 06MA03328, présentée pour la SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL, représentée par son gérant, dont le siège social est situé ZI La Grande Colle - BP 120 - à Allauch
(13524), par Me Silvestri ; La SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303928 en date du 9 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 29 955 524 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en réparation des préjudices que lui auraient causés les agissements de l'administration fiscale ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu : II - la requête, enregistrée le 20 novembre 2007 sous le n° 07MA05126, présentée pour la SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL, représentée par son gérant, dont le siège social est situé 25 T, boulevard Aristide Briand à Istres
(13800), par le bureau d'études fiscales et juridiques Raymond Belnet ; La SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer le montant du préjudice commercial qu'elle a subi ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de Me Weber pour la SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de la SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL, enregistrées sous le n°06MA03328 et le n°07MA05126, sont relatives au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée sous le n° 06MA03328 : Considérant que la SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL, qui a pour activité la vente, la réparation de matériels aéronautiques, maritimes et industriels ainsi que la mise au point de moteurs d'avions a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er décembre 1993 au 31 décembre 1994 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 11 octobre 1996 pour un montant de 563 569 francs de droits et d'intérêts de retard ; que, par réclamation en date du 6 novembre 1996, non assortie d'une demande de sursis de paiement, renouvelée le 26 octobre 2000, la société a contesté la fraction de ces rappels correspondant au refus de déduction de la taxe grevant des travaux effectués sur un avion de type « Cessna » ainsi que des frais de recherche ; qu'une décision d'admission totale de cette réclamation a été prise le 15 juin 2001 se traduisant par un dégrèvement de 282 723 francs ; qu'entre temps, le 9 novembre 2000, le receveur principal des impôts de Salon-Sud avait fait vendre aux enchères, dans le cadre d'une procédure de saisie-vente, un prototype de moteur d'avion appartenant à la société ; que, par lettre du 12 février 2003, celle-ci a demandé à l'administration fiscale l'indemnisation des préjudices que lui aurait causés d'une part, le délai mis par l'administration pour prononcer le 15 juin 2001 le dégrèvement qu'elle demandait et, d'autre part, la vente forcée, pour un montant de 1 000 francs, du prototype de moteur d'avion dont elle soutient qu'il était indispensable à la poursuite de son activité ; qu'à la suite du refus implicite opposé à cette demande, la société a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 29 955 524 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en réparation des préjudices que lui auraient causés les agissements de l'administration fiscale ; que la société relève appel du jugement en date du 9 octobre 2006 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Considérant que, pour rejeter la demande de la SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL, le tribunal administratif a retenu que, même si un comportement fautif pouvait être imputé à l'administration fiscale, la société ne démontrait pas l'existence des préjudices dont elle faisait état ; que la société maintient que le prototype de moteur d'avions qu'elle avait mis au point permettait à des avions légers de moins de cinq tonnes de fonctionner au kérosène plutôt qu'à l'essence ordinaire, que cette invention se révélait particulièrement prometteuse et que la vente forcée du prototype lui a causé des préjudices à caractère patrimonial, économique et commercial ; En ce qui concerne l'existence d'un préjudice patrimonial : Considérant que la société requérante soutient qu'elle avait affecté l'ensemble de ses moyens de recherche, pour un coût de 955 224 euros, à la mise au point du prototype qui a fait l'objet de la vente forcée et que ce prototype était susceptible de lui rapporter des redevances de brevet et des royalties pour un montant d'un million d'euros ; qu'elle reproche plus particulièrement aux premiers juges d'avoir confondu valeur vénale d'un bien et préjudice patrimonial en retenant que les frais de recherche qu'elle avait engagés n'étaient en aucune façon représentatifs de la valeur de vente du bien et ne pouvaient de ce fait servir à l'évaluation de la perte qui aurait été subie ; Considérant toutefois que la requérante n'établit pas que le matériel qui a fait l'objet le 9 novembre 2000 de la vente forcée décidée par les services du recouvrement aurait présenté une valeur supérieure au prix de 1 000 francs auquel ce bien a été adjugé ; que la valeur patrimoniale d'un bien ne saurait intégrer les frais de recherche engagés pour sa réalisation, dès lors que l'engagement de tels frais présente par nature un caractère aléatoire et que le montant des frais engagés ne saurait préjuger de la valeur finale du matériel à l'élaboration duquel ils ont concouru ; que la réalité du préjudice patrimonial allégué n'est donc pas établie ; qu'en outre, la perte alléguée de redevances de brevet et de royalties est purement éventuelle et ne saurait ouvrir à la société un droit à indemnisation ; En ce qui concerne l'existence d'un préjudice économique et commercial : Considérant que la société requérante fait état des importantes perspectives de développement de son prototype et évalue le préjudice économique et le préjudice commercial que lui aurait causés la vente forcée de son matériel aux sommes respectives de 200 000 euros et de 27 800 000 euros ; Considérant que le rapport de l'expertise technique datée du 13 juillet 1995 réalisée par la direction générale de l'armement à propos du prototype développé par la société, même s'il reconnaît l'intérêt de la motorisation envisagée et admet que la « préfaisabilité est acquise », souligne les difficultés de certification que pourrait rencontrer « un moteur qui peut être qualifié de marginal en termes de performances », rappelle qu'« une démarche rationnelle aurait dû comporter une phase d'essai sur monocylindre afin de définir la combustion », l'optimisation de celle-ci restant à réaliser et insiste sur la nécessité pour la SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL de nouer des partenariats en relevant que l'association au projet de la société « Socata », un moment envisagée, n'a pu se concrétiser ; que la société requérante n'établit pas qu'entre la date de cette expertise et la date de saisie de son matériel, elle aurait résolu les difficultés techniques relevées par l'expertise ou qu'elle aurait conclu avec des entreprises disposant des moyens nécessaires des accords en vue de mener à terme son projet ; que, plus particulièrement, si la société soutient que son projet technologique et commercial était réalisé en collaboration avec sept importants industriels et avec des écoles d'ingénieurs en arts et métiers, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun document attestant les partenariats qu'elle aurait ainsi noués ; que les premiers juges ont pu également relever à bon droit que le type de moteur qu'entendait développer la société avait été conçu dès 1997 par la Société de Motorisations Aéronautiques (SMA) constituée par les sociétés Renault Sport, Snecma et Socata et que la SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL se trouvait confrontée à d'importants concurrents sur le marché auquel elle aurait pu accéder en cas de mise au point définitive du moteur qu'elle envisageait de commercialiser et de succès, d'ailleurs non avéré, d'une telle motorisation ; que, dans ces conditions, la réalité du préjudice économique et du préjudice commercial allégués par la société requérante ne peut non plus être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction ou une expertise en l'absence de production par la société de documents de nature à apporter un commencement de justification des préjudices allégués, que la SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête enregistrée sous le n° 07MA05126 : Considérant que, par l'effet du présent arrêt, la requête par laquelle la SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer le montant du préjudice commercial qu'elle aurait subi se trouve dépourvue d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de la société tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL enregistrée sous le n°06MA003328 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL enregistrées sous le n° 07MA05126. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Silvestri et à Me Weber. 2 N° 06MA03328 et N° 07MA05126