CETATEXT000020220081 J6_L_2008_12_000000700204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2008, 07MA00204, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00204 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Jésus X et de Mme Elise Y, la décision en date du 17 décembre 2001 par laquelle le maire de Padern, au nom de l'Etat, a refusé de leur délivrer un permis de construire ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. Jésus X et Mme Elise Y devant le tribunal administratif de Montpellier ; .................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 19 octobre 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Jésus X et de Mme Elise Y, la décision en date du 17 décembre 2001 par laquelle le maire de Padern, au nom de l'Etat, a refusé de leur délivrer un permis de construire ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par M. Jésus X et Mme Elise Y tirée de la tardiveté de la requête d'appel ; Considérant que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER soutient que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en considérant que le maire de Padern, au nom de l'Etat, ne pouvait pas refuser le permis de construire au motif que les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation interdisait « toutes les constructions nouvelles autres que celles liées à une activité agricole existante », ledit plan de prévention des risques étant devenu opposable à la date à laquelle le permis de construire en litige a été refusé ; qu'aux termes de l'article L.562-2 du code de l'environnement : « Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L.562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans. » ; qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral n° 2001-3640 portant décision d'application par anticipation du plan de prévention des risques d'inondation du bassin du Verdouble ait été rendu public antérieurement à sa publication le 27 mai 2002 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aude ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation du bassin du Verdouble n'étaient pas opposables à la date à laquelle le maire de Padern, au nom de l'Etat, a refusé de délivrer le permis de construire demandé par M. Jésus X et Mme Elise Y ; que, par suite, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 17 décembre 2001 par laquelle le maire de Padern, au nom de l'Etat, a refusé de délivrer un permis de construire à M. Jésus X et Mme Elise Y ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ; que le présent jugement implique nécessairement que le maire de Padern, procède, au nom de l'Etat, à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. Jésus X et de Mme Elise Y, et prenne une décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'apparaît toutefois pas nécessaire, eu égard aux circonstances de cette affaire, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire) à payer à M. Jésus X et à Mme Elise Y une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Padern, de procéder, au nom de l'Etat, à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. Jésus X et de Mme Elise Y, et de prendre une décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat (ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire) versera à M. Jésus X et Mme Elise Y une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Jésus X et Mme Elise Y est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, à M. Jésus X et Mme Elise Y et à la commune de Padern. N° 07MA00204 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.