CETATEXT000020220082 J6_L_2008_12_000000700301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 07MA00301, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00301 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CHABANNES Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2007, sous le n° 07MA00301, présentée pour la Compagnie AGF, société anonyme, dont le siège est 87 rue Richelieu à Paris
(75002), par Me Chabannes, avocat ; La COMPAGNIE AGF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500561 en date du 19 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 89.993,28 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident survenu le 8 janvier 2002 à Branoux-les-Taillades ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 89.993,28 euros ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 8 janvier 2002, vers 5h45, sur la route nationale n° 106, à l'entrée de la commune de Branoux-les-Taillades, un camion conduit par M. Venturelli, et appartenant à la société Jassin, a glissé sur une plaque de verglas, a percuté le talus puis s'est retrouvé au milieu de la chaussée et son contenu s'est renversé ; que les trois camions qui le suivaient sont entrés en collision avec le premier ; que la COMPAGNIE AGF, en sa qualité d'assureur de la société Jassin, propriétaire des deux premiers véhicules, et de M. Saltel, propriétaire du troisième véhicule, a demandé au Tribunal administratif de Nîmes la condamnation de l'Etat à la réparation des conséquences matérielles dommageables dudit accident ; que le Tribunal administratif de Nîmes a, par jugement en date du 19 décembre 2006, rejeté cette demande ; que la COMPAGNIE AGF fait appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant que compte tenu du lieu de l'accident et de la période hivernale, la présence sur la chaussée de verglas ne peut être regardée comme un danger excédant ceux contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant toutes précautions utiles alors surtout que, comme en l'espèce, les chauffeurs des camions impliqués dans l'accident empruntaient fréquemment la route nationale n° 106 et ne pouvaient ignorer les conditions de circulation à une telle saison ; que le risque de verglas faisait d'ailleurs l'objet d'une signalisation appropriée, dont un panneau installé 900 mètres avant le lieu de l'accident ; qu'en outre, et alors même que le bulletin météorologique du 7 janvier 2002 ne faisait pas état de températures négatives pour le lendemain mais seulement de pluies, les services de la direction départementale de l'équipement ont mis en oeuvre les moyens dont ils disposaient et entrepris dès 5 heures 30, le 8 janvier 2002, le salage de la route ; qu'ainsi, l'entretien normal de la voie étant établi, le responsabilité de l'Etat ne peut être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE AGF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMPAGNIE AGF, partie perdante à l'instance, obtienne le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er: La requête de la COMPAGNIE AGF est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AGF et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N°0700301 2