CETATEXT000020220085 J6_L_2008_12_000000700771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA00771, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00771 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. PERRIER GOBERT M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00771, présentée par Me Gobert, avocat au barreau de Marseille, pour Mme Aline X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0527677 du 30 janvier 2007 par lequel Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser la somme de 58 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé la rupture de la convention de formation conclue avec le Groupement d'établissements (GRETA) Vaucluse Nord ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la même somme ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier en date du 13 novembre 2008 par lequel le président de la 5ème chambre a informé Mme X de ce que, d'une part les conclusions tendant à ce que le Tribunal administratif de Marseille condamne l'Etat sont irrecevables devant la Cour administrative d'appel de Marseille, et d'autre part de ce que le litige entre l'établissement support du GRETA de Vaucluse Nord et la requérante est nouveau en appel ; Vu le courrier en date du 13 novembre 2008 par lequel le président de la 5ème chambre a informé le ministre de l'éducation nationale de ce que d'une part les conclusions tendant à ce que le Tribunal administratif de Marseille condamne l'Etat sont irrecevables devant la Cour administrative d'appel de Marseille, et d'autre part de ce que le litige entre l'établissement, support du GRETA de Vaucluse Nord et la requérante est nouveau en appel ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 17 novembre 2008 au greffe de la Cour, présenté pour Mme X, élisant domicile 113 avenue d'Avignon Sorgues
(84700), par Me Gobert, avocat ; elle conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 58 000 euros par les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête dirigée contre l'établissement support du GRETA ; elle soutient en outre que celui-ci n'était pas en mesure de tenir ses engagements et qu'il a engagé la responsabilité du ministère de l'éducation nationale ; Vu le courrier en date du 19 novembre 2008 par lequel le président de la 5ème chambre a informé Mme X de ce que les conclusions dirigés contre l'Etat étaient tardives ; Vu le courrier en date du 19 novembre 2008 par lequel le président de la 5ème chambre a informé le ministre de l'éducation nationale de ce que les conclusions dirigés contre l'Etat étaient tardives ; Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2008 au greffe de la Cour, présenté pour Mme X, par Me Gobert qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui soutient que les moyens dont le président de la formation de jugement l'a informée qu'ils étaient susceptibles d'être soulevés d'office par la Cour résultaient d'erreurs de plume et que son mémoire du 17 novembre 2008 n'est pas tardif ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n°92-275 du 26 mars 1992 modifié relatif aux GRETA ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur, - les observations de Me Gobert, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X avait conclu avec le GRETA de Vaucluse -Nord une convention relative à une formation de brevet de technicien supérieur « assistante de direction » ; qu'à la suite d'un désaccord portant notamment sur le lieu où la formation correspondante était dispensée et sur les horaires de celle-ci, cette convention a été dénoncée par le GRETA ; que Mme X qui estimait avoir subi un préjudice constitué par la perte de chance de trouver un emploi d'assistante de direction, a saisi le tribunal administratif d'une demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat, qui a été rejetée par jugement en date du 30 janvier 2007 ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant que les conclusions tendant à ce que le GRETA de Vaucluse Nord soit condamné à verser à Mme X la somme correspondant au préjudice qu'elle estime avoir subi peuvent être regardées comme visant l'établissement support du groupement d'établissements(GRETA) ainsi dénommé, qui constitue une personne morale distincte de l'Etat ; qu'elles sont présentées pour la première fois devant la Cour ; qu'elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que la requérante doit être regardée, quelques soient les termes de la requête, comme ayant entendu saisir la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat ; Considérant en premier lieu que la circonstance que le Tribunal ne se soit pas prononcé sur le fait qu'il n'existait aucun stagiaire inscrit pour la rentrée de septembre 2004 en brevet de technicien supérieur « assistant de direction » est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dans la mesure où cette affirmation, qui figure bien dans la demande présentée au tribunal administratif, ne constitue pas un moyen, sur lequel le premier juge aurait omis de statuer ; Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.421-1 du code de l'éducation et de l'article 9 du décret du 26 mars 1992 susvisé que les groupements d'établissements (GRETA) constituent des budgets annexes, dotés d'une comptabilité distincte, d'un établissement public local d'enseignement qualifié d'établissement support ; que les actions de formation mise en oeuvre par les GRETA relèvent donc de la responsabilité d'une personne morale distincte de l'Etat ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le GRETA de Vaucluse Nord aurait commis une faute résultant notamment des conditions de l'exécution de la convention de formation signée avec la requérante ne peut être, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, utilement invoqué pour engager la responsabilité de l'Etat ; que si la requérante prétend que la circonstance que l'établissement support auquel est rattaché le GRETA de Vaucluse Nord ne serait pas, compte tenu de l'insuffisance de sa dotation par l'Etat, en mesure de tenir ses engagements et, de ce fait, que la responsabilité de l'Etat se trouverait engagée, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour de se prononcer sur son bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aline X et au ministre de l'éducation nationale. N° 07MA00771 2 mp