CETATEXT000020220090 J6_L_2008_12_000000701494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA01494, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01494 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. PERRIER SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête, enregistrée, par télécopie le 27 avril 2007 et régularisée le 2 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01494, présentée par Me Crétin, avocat au barreau de Montpellier, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'HERAULT, représenté par son président en exercice, dont le siège est Parc de Bel Air 150 rue Supernova à Vailhauques
(34570); le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'HERAULT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501418 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recette en date du 11 janvier 2005 par lequel le président de l'établissement a mis en recouvrement la contribution de la communauté d'agglomération de Montpellier au titre de l'année 2005 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la communauté d'agglomération de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - les observations de Me Barbeau Bournoville de la SCP d'avocats CGCB et associés, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'HERAULT ; - les observations de Me Rivoire de la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer, avocat de la communauté d'agglomération de Montpellier ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2008, présentée par Me Crétin, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'HERAULT ; Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'HERAULT relève appel du jugement du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recette en date du 11 janvier 2005 par lequel son président a mis en recouvrement la contribution de la communauté d'agglomération de Montpellier au titre de l'année 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours ... » ; qu'aux termes de l'article L.1424-35 de ce même code : « les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d' administration de celui-ci. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires... » ; qu'aux termes de l'article R.1424-30 de ce même code : « Les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituées notamment par : 1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie... » ; que ces dispositions, si elles permettent au conseil d'administration du SDIS de fixer librement les modalités de liquidation des contributions communales, n'ont pas cependant pour effet de l'affranchir de l'obligation d'assurer aux collectivités ou établissements concernés un égal traitement, eu notamment égard à leur situation respective appréciée du point de vue des conditions d'exploitation du service public ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'HERAULT a arrêté les cotisations communales au budget de l'année 2005 en recourant au critère tiré de la présence sur le territoire communal d'un corps de sapeurs-pompiers ; qu'ainsi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés ont vu leur contribution au titre de l'année 2005 augmentée de 3,158%, alors que le montant de la contribution notifiée au titre de l'année 2004 a été maintenu pour les autres établissements et collectivités ; que l'ordonnateur de l'établissement a procédé à la liquidation de la contribution de la communauté d'agglomération de Montpellier au titre de l'année 2005 suivant ces mêmes modalités ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les communes de l'Hérault où sont implantés un corps de sapeurs-pompiers ou un centre de secours bénéficient effectivement de délais d'intervention plus brefs pour le traitement des sinistres survenus sur leur territoire, qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que le critère retenu répond, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier, à une différence de situation au regard de l'exploitation du service public ; qu'en appliquant, par ailleurs, ce critère de façon identique à toutes les communes du département, dès lors que la progression du montant des cotisations acquittées a varié de manière proportionnée à la situation des communes au regard de ce critère, le président du SDIS n'a pas violé le principe d'égalité devant les charges publiques qui exige seulement que les communes qui se trouvent dans la même situation soient soumises aux mêmes règles ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, pour annuler le titre de recette en date du 11 janvier 2005, s'est fondé sur la circonstance que ce même principe avait été méconnu ; Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'HERAULT devant le premier juge ; Considérant que suivant les dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, toute décision prise par un établissement public administratif doit comporter outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom, et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort de l'examen du titre de recette contesté, qui constitue une décision administrative soumise aux prescriptions des dites dispositions, que ni le prénom ni le nom ni la qualité de son signataire n'y figurent, en méconnaissance des dispositions susmentionnées ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande, le titre de recette dont il s'agit est entaché d'une irrégularité substantielle et, par suite, d'illégalité ; Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'HERAULT n'est donc pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le titre de recette en date du 11 janvier 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'HERAULT la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de le condamner le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'HERAULT à verser à la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'HERAULT est rejetée. Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'HERAULT est condamné à payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cent) à la communauté d'agglomération de Montpellier. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'HERAULT et à la communauté d'agglomération de Montpellier. N° 07MA01494 2 mp