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07MA01536

CETATEXT000020220091 J6_L_2008_12_000000701536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07MA01536, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01536 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01536, présentée par Me Vial, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, pour la COMMUNE D'URBANYA, représentée par son maire ; la COMMUNE D'URBANYA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304899 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation des arrêtés en date du 8 août 2003 et du 9 septembre 2003 par lesquels le maire de la commune a ordonné l'arrêt des travaux entrepris par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Moulin sur les parcelles n°733 zone ZB et n°605 zone ZB ainsi que de la mise en demeure notifiée le 21 août 2003 enjoignant aux cogérantes du GAEC de réaliser des mesure de sauvegarde, et l'a condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative; 2°) de rejeter la requête du GAEC du Moulin ; 3°) de mettre à la charge du GAEC du Moulin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossiers ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de M. ANTONETTI, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : l - La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 5°) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que ...les éboulements de terre ou de rochers les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure... ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1ers et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ... Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles... ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délais des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent... A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent des mesures de police ... ; Considérant que les décisions contestées ont été édictées en application de l'article L.2212-2-5° précité du code général des collectivités territoriales ; que ces mesures de police, qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, entrent par suite dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et ne peuvent, en conséquence, intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations ; qu'il est constant, en l'espèce, que ces décisions n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire ; que la commune fait valoir en appel que l'urgence permettait de justifier la dérogation au respect du principe du contradictoire préalable ; qu'il est constant que les travaux de réalisation des terrasses étaient achevés aux dates auxquelles ont été pris les arrêtés contestés ; que par ailleurs il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que le délai au terme duquel les travaux de canalisation des eaux de ruissellement devaient être réalisés impérativement ne permettait pas de mettre en mesure le GAEC de présenter ses observations ; que, dans ces conditions, la commune d' Urbanya n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence pour justifier la méconnaissance du premier alinéa précité de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative: «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; que la circonstance que le GAEC n'ait pas constitué d'avocat ne suffit pas à établir qu'il a été inéquitable de condamner la commune d'Urbanya à lui verser la somme 1 000 euros au titre du remboursement des frais non compris dans les dépens, dés lors qu'il apparaît que des frais ont bien été exposés par le demandeur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Urbanya n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions susvisées et l'a condamnée à verser aux défendeurs une indemnité au titre des frais irrépétibles; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GAEC du Moulin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'URBANYA la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE D'URBANYA à verser aux intimés une indemnité sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'URBANYA est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X et Mlle Z relatives aux frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'URBANYA, au Gaec du Moulin, à Mme Josette X et à Mlle Sophie Y. N° 07MA01536 2 mp

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