← France

07MA01594

CETATEXT000020220093 J6_L_2008_12_000000701594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA01594, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01594 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER BOURJOIS M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01594, présentée par Me Bourgois, avocat pour la COMMUNE DE MEYRANNES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MEYRANNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405643 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2004 par lequel le préfet du Gard a autorisé la création d'une chambre funéraire sur le territoire de la commune par les Pompes Funèbres Cévenoles, et de la décision en date du 29 juillet 2004 par laquelle le sous-préfet d'Alès a rejeté le recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 8 juillet 2004, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la COMMUNE DE MEYRANNES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE MEYRANNES à payer aux Pompes funèbres cévenoles une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE MEYRANNES. Article 2 : La COMMUNE DE MEYRANNES versera aux Pompes funèbres cévenoles une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions des Pompes funèbres cévenoles est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MEYRANNES, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, et aux Pompes Funèbres Cévenoles représentées par Mme Christine X. N° 07MA01594 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.