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07MA01642

CETATEXT000020220094 J6_L_2008_12_000000701642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA01642, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01642 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER RIO M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01642, présentée par Me Rio, avocat, pour M. Stéphane X, élisant domicile ... ; M. Stéphane X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600246 du 2 mai 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré trois points de son permis de conduire suite à l'infraction qu'il a commise le 19 février 2005 et a constaté la perte de validité dudit permis, et de la décision à intervenir du préfet du Gard portant injonction de restitution de ce permis, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de restituer 12 points sur son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 824 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 10 décembre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui restituer 12 points sur son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 824 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance en date du 2 mai 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre d'une part la décision en date du 10 décembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction au code de la route commise le 19 février 2005 et a constaté la perte de validité de son permis de conduire, d'autre part la décision à intervenir du préfet du Gard lui enjoignant de restituer ledit permis ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant en premier lieu que les conclusions de première instance dirigées contre la décision à intervenir du préfet du Gard portant injonction à M. X de restituer son permis de conduire tendaient à l'annulation d'un acte qui n'avait pas encore été pris ; que le premier juge les a dés lors à bon droit rejetées comme irrecevables ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée ... et qu'aux termes de l'article R.612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ; Considérant que la demande de première instance de M. X était accompagnée d'une copie de la décision en date du 10 décembre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui ne mentionnait pas le nombre de points retirés du permis de conduire du requérant suite à l'infraction commise le 19 février 2005 ; que, par courrier en date du 20 janvier 2006, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a mis en demeure le conseil de l'intéressé de produire dans le délai d'un mois quatre exemplaires lisibles et clairs de la de la décision attaquée faisant apparaître le nombre de points retirés ; que cette lettre, qui a fait l'objet d'un accusé de réception postal signé le 23 janvier 2006, est restée sans réponse à l'expiration du délai d'un mois fixé par la mise en demeure ; que, par suite, et faute pour M. X d'avoir produit l'acte contesté dans son intégralité, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 19 février 2005 étaient irrecevables et devaient être rejetées ; qu'en revanche, c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevables le surplus des conclusions de la demande, dirigé contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 15 septembre 2001, 12 et 27 mars 2002 et 25 novembre 2002, qui étaient mentionnées de manière lisible et claire dans la copie de l'acte contesté produite au dossier par M. X ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 2 mai 2007 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes doit être annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de l'intéressé contre ces décisions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Sur le surplus des conclusions de la demande de première instance de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route dans ses dispositions en vigueur à la date des décisions litigieuses : Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu' est établie la réalité de l'une des infractions suivantes ... La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ... Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L.11-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir ... Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ... ; qu'aux termes de l'article R.258 du même code : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ... ; Considérant en premier lieu qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route, cette preuve étant apportée par tout moyen ; que le ministre de l'intérieur n'a pas établi par le moindre commencement de preuve que le requérant aurait reçu à l'occasion des infractions en date des 15 septembre 2001 et 25 novembre 2002 l'information sur les deux retraits de un point dont il a fait l'objet ; Considérant en deuxième lieu que M. X soutient que le retrait de six points consécutif aux deux infractions commises le 12 mars 2002 n'était pas conforme à l'information remise par l'agent verbalisateur qui portait sur deux retraits de quatre points ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que le requérant a été informé que le capital de points de son permis de conduire était susceptible d'être affecté d'une perte de deux fois quatre points ; qu'il s'ensuit qu'il n'a pas été satisfait à la formalité substantielle prescrite aux articles L.11-3 et R.258 précités du code de la route ; Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'amende forfaitaire infligée à M. X à raison des faits consignés dans le procès-verbal dressé le 27 mars 2002 aurait été acquittée par l'intéressé; qu'ainsi le retrait de trois points consécutif à cette infraction doit être regardé comme ayant été prononcé sans que la réalité des infractions ait été préalablement établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré du permis de M. X un total de onze points à la suite des infractions verbalisées les 15 septembre 2001, 12 et 27 mars 2002 et 25 novembre 2002, ainsi que le jugement attaqué, en ce qu'il rejette la demande d'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique au titre de l'article L.911-1 du code de justice administrative que le ministre de l'intérieur restitue à M. X les onze points qui lui ont été retirés suite aux infractions commises les 15 septembre 2001, 12 et 27 mars 2002 et 25 novembre 2002 ; qu'il y a lieu d'impartir au ministre de l'intérieur un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt pour exécuter le mesure d'injonction ainsi définie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes en date du 2 mai 2007 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. X tendant d'une part à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré un total de onze points sur son permis de conduire en raison des infractions verbalisées les 15 septembre 2001, 12 et 27 mars 2002 et 25 novembre 2002, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer ces points, ensemble les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré au permis de conduire de M. X un total de onze points en raison des infractions verbalisées les 15 septembre 2001, 12 et 27 mars 2002 et 25 novembre 2002. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer onze points au permis de conduire de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 600 euros (mille six cents) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07MA01642 2 mp

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