CETATEXT000020220099 J6_L_2008_12_000000701760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 07MA01760, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01760 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE ACQUAVIVA Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour de Marseille le 16 mai 2007, sous le n° 07MA01760, présentée pour M. Abed Y, demeurant ..., par Me Acquaviva, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0504162 et 0504667 en date du 12 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 août 2006 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; 2°) d'annuler ladite décision ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y, de nationalité algérienne, s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français, valable du 7 juillet 2003 au 6 juillet 2004 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 6 juin 2005, refusé de renouveler ce titre de séjour ; que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement en date du 12 mars 2007, dont M. Y relève appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, M. Y ne peut utilement soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, qui rejette sa demande de renouvellement de certificat de résidence et ne procède donc pas à son retrait, serait entachée d'un vice de procédure tenant au non-respect de la procédure du contradictoire ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'hébergement établie par sa mère, que M. Y est séparé de son épouse depuis le mois d'août 2003 et ne conteste pas l'absence de communauté de vie avec celle-ci ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement, pour ce motif, refuser de renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint de français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. Y soutient ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie et se prévaut de la présence en France de sa mère, d'un frère et de deux soeurs, ainsi que de neveux et nièces, tous de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans en Algérie, conserve dans son pays deux soeurs et deux frères ; qu'il n'établit pas que sa présence serait nécessaire auprès de sa mère, les certificats médicaux produits étant peu circonstanciés ; qu'en tout état de cause, sa mère bénéficie en France de la présence de trois de ses enfants, qui sont donc susceptibles de lui apporter une aide éventuelle ; qu'en outre, si le requérant allègue travailler régulièrement, il n'a justifié devant les premiers juges que de deux contrats de travail à durée déterminée de trois et six mois et ne justifie donc pas d'une réelle et durable insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er: La requête de M. Abed Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abed Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N°0701760 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.