CETATEXT000020220101 J6_L_2008_12_000000701908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 07MA01908, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01908 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Fathia X, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506654 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser le regroupement familial au profit de son époux, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 7 juin 2005 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'accorder le bénéfice de ce regroupement familial et de délivrer un titre de séjour à son époux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2008, présenté par le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; ............. Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 2008, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 : « Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. (...) Peut être exclu de regroupement familial : (...) 2- un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, le préfet n'est pas tenu de la rejeter dans le cas où le conjoint du demandeur réside déjà sur le territoire français ; Considérant que, par la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande présentée par Mme X, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, tendant à l'introduction de la famille en faveur de M. X, qu'elle a épousé en 2003, aux motifs que ce dernier était déjà présent en France au moment de la demande et que les preuves fournies étaient insuffisantes pour attester de la réalité et de l'ancienneté de la vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas de cette décision que le préfet se serait estimé lié par la circonstance que l'époux de la requérante était présent en France avant l'autorisation de regroupement familial, dès lors qu'il a également procédé à l'examen du dossier pour déterminer si la situation contrevenait aux stipulations de l'article 8 de la Convention précitée ; que le préfet n'a, par suite, pas méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur de droit ; Considérant que la requérante se borne à faire valoir, de manière succincte, que le refus de titre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent, à la date de la décision en litige, de l'entrée sur le territoire de M. X mais également de son mariage, lequel n'avait pas été précédé d'une communauté de vie entre les futurs époux, le préfet n'a pas méconnu, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations de l'article précité ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait valoir que, du fait de la décision attaquée, elle n'est pas en mesure de respecter les articles 214 et 215 du code civil qui disposent que « Les époux contribuent aux charges du mariage (...) » et que « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie », une décision qui porte refus de titre de séjour n'est pas de nature à porter atteinte à cet engagement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit satisfait à sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande à ce titre ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Fathia X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fathia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire . 2 N° 07MA01908
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.