← France

07MA01949

CETATEXT000020220102 J6_L_2008_12_000000701949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA01949, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01949 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. PERRIER SCP MONOD - COLIN Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n 07MA01949, présentée par la SCP Monod et Colin, avocats, pour Mme et M. , élisant domicile ... ; Mme et M. demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0206282 du 20 mars 2007 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à la condamnation de la commune de Forcalquier à leur verser une somme de 63 926,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2002, en réparation des conséquences dommageables de l'effondrement du mur de soutènement surplombant leur propriété et des travaux de réparation exécutés sur ce mur par la commune ; 2°) de condamner la commune de Forcalquier à leur verser la somme de 62 689,17 euros avec intérêts de droit à compter du 4 septembre 2002 en réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner la commune de Forcalquier à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller, - les observations de Me Monod de la SCP Monod-Colin, avocat de Mme et de M. ; - les observations de Me Clauzade, avocat de la commune de Forcalquier ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Olga et son fils, M. Mathieu sont propriétaires indivis, dans le quartier dit de « la Citadelle » à Forcalquier, d'une résidence secondaire longée par un ancien et imposant mur de soutènement ; qu'à la suite des violentes intempéries qui se sont abattues sur la région dans la nuit du 9 au 10 janvier 2001, ledit mur s'est en partie effondré sur la propriété des consorts ; que dès le 10 janvier 2001, le maire de la commune de Forcalquier prenait un arrêté de péril imminent au titre de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine et requérait du Tribunal d'instance de Manosque la désignation d'un expert ; que dans son rapport du 25 janvier 2001, l'expert concluait à l'existence d'un péril grave et imminent et préconisait une série de mesures nécessaires à la sécurisation des lieux et à la consolidation de l'immeuble ; que lesdits travaux ont débuté dans le courant de l'année 2001, pour s'achever en mars de l'année suivante ; que Mme et M. relèvent appel du jugement du 20 mars 2007 du Tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a condamné la commune de Forcalquier à leur verser une somme de 1 021,75 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables des travaux effectués sur le mur de soutènement surplombant leur propriété et rejeté le surplus de leurs conclusions relatives aux autres préjudices allégués en raison du défaut de réparation du mur de soutènement bordant leur propriété pendant près d'un an, ainsi que des travaux de consolidation dudit mur ; que par la voie de conclusions incidentes, la commune de Forcalquier demande l'annulation du jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 1 021,75 euros aux consorts en réparation des dégâts provoqués à la porte du garage et aux plantations de la jardinière ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police : Considérant que l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui trouve son origine dans l'article 97 de la loi du 5 avril 1984 range parmi les buts assignés à la police municipale : « 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que ... les éboulements de terre ou de rochers... de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure » ; que l'article L.2212-4 du même code, qui trouve son origine dans l'article 7 de la loi du 21 juin 1898, dispose que son premier alinéa qu' : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L.2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances » ; Considérant que les pouvoirs ainsi reconnus au maire, dont celui-ci doit faire usage dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L.511-1 à L.511-4 du code de la construction et de l'habitation auxquels renvoie l'article L.2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mises en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le mur de soutènement surplombant la propriété de Mme et M. s'est en partie effondré à la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur la région dans la nuit du 9 au 10 janvier 2001, cet immeuble, au demeurant très ancien et non entretenu, était recouvert de lierre et présentait notamment une forte convexité sur une grande partie de sa hauteur ; qu'ainsi, si les phénomènes climatiques en question ont déclenché ledit éboulement, l'état de délabrement du mur doit être regardé comme en étant la cause prépondérante ; que dans ces conditions, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, il ne saurait être reproché au maire de la commune de Forcalquier de ne pas avoir mis en oeuvre les pouvoirs de police générale qu'il détient en vertu des dispositions des articles L.2212-2 et L.2212-4 du code général des collectivités territoriales alors que seule le procédure prévue à l'article L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation pouvait en l'espèce être engagée, sans que la circonstance que l'identité du propriétaire du mur ne soit pas connue y fasse obstacle ; En ce qui concerne la faute de la commune dans l'exécution de l'ordonnance de référé du 26 avril 2001 : Considérant que, par une ordonnance en date du 26 avril 2001, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur saisine de Mme et M. , enjoint à la commune de Forcalquier de prendre les mesures, nécessaires pour faire cesser l'état de péril imminent, préconisées par l'expert dans son rapport du 25 janvier 2001, et ce dans un délai maximal de 45 jours ; qu'au regard de l'arrêté de péril imminent du 10 janvier 2001, et contrairement à ce que persistent à soutenir les requérants, lesdites mesures devaient être comprises comme n'incluant que les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité au sens des dispositions de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, telles que le rapport les définissait ; qu'ainsi, en définissant dès le 27 avril suivant, un périmètre de sécurité et en interdisant provisoirement par le même arrêté, l'accès aux deux côtés du mur par la mise en place de barrières de protection, puis en écrêtant le mur et en le couvrant à son extrémité supérieure par une bâche de protection à la fin du mois de juin suivant, ainsi que le relèvent les procès-verbaux de constat produits par les consorts , le maire a pris des mesures conservatoires correspondant à celles ordonnées par l'ordonnance susmentionnée ; qu'en procédant en outre par la suite aux démarches préalables nécessaires aux travaux de reconstruction, lesquels ont consisté en l'édification de quatre contreforts le long de la partie la plus vulnérable du mur et se sont achevés en juin 2002, le maire a, dans des délais raisonnables au regard de l'ampleur desdits travaux, mis un terme à l'état de péril imminent du mur de soutènement en litige ; que par suite, Mme et M. ne sont pas fondés à soutenir, comme l'a à juste titre jugé le tribunal administratif, que la commune de Forcalquier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en exécutant tardivement l'ordonnance du juge des référés ; En ce qui concerne les dommages de travaux publics : Considérant que contrairement à ce que soutiennent à nouveau les requérants devant la Cour, il ne saurait être davantage reproché au maire de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de péril prévue par les article L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation antérieurement aux évènements à l'origine du présent litige, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a été averti par Mme qu'à la fin de l'année 2000 de l'état du mur surplombant sa propriété, mur dont le propriétaire n'est au demeurant pas déterminé ; Considérant en revanche, qu'il résulte de certains des procès-verbaux de constat d'huissier fournis par les consorts , et notamment de ceux datés des 7 janvier et 6 mai 2002, que la peinture de la porte du garage située à proximité du mur de soutènement a été écaillée dans sa partie basse, et que les pierres du muret retenant la terre des plantations étaient en voie de désolidarisation ; qu'il ne peut être valablement contesté que lesdits dommages sont la conséquence de l'opération de travaux publics entreprise par la commune ; que par suite, et comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la responsabilité sans faute de ladite commune est engagée de ce fait à l'égard de Mme et M. , sans qu'aucune faute, des intéressés notamment, ne soit de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; Sur les préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que l'exécution des travaux de reconstruction du mur de soutènement a provoqué des dégâts à la porte du garage et aux plantations de la jardinière ; que si la commune de Forcalquier fait valoir par la voie de l'appel incident que lesdits préjudices ne sauraient donner droit à indemnisation dès lors qu'ils ne présentent pas un caractère de gravité et de spécialité suffisants, les requérants justifient toutefois de leur préjudice par la production de factures pour un montant, respectivement, de 160,03 euros et de 861,72 euros ; qu'en revanche, si Mme et M. soutiennent que les volets de la maison et le portail d'entrée ont également été endommagés, ils n'en rapportent pas la preuve ; que sont par ailleurs sans lien direct avec ladite opération, la perte de jouissance de la propriété, à laquelle au contraire les travaux réalisés ont eu pour objet de mettre fin, l'augmentation de la prime d'assurance de la maison, l'acquittement de la taxe d'habitation, pour laquelle, au demeurant, les requérants ont bénéficié d'un dégrèvement total, et de la taxe foncière due par le propriétaire en tout état de cause, de la mise en eau et l'entretien de la piscine durant l'été 2001 et enfin les frais de voyage engendrés par les diverses procédures ; que les requérants ne justifient pas davantage d'une perte de la valeur vénale de leur propriété du fait de l'emprise des contreforts sur leur propriété ; Considérant en revanche, que l'effondrement du mur surplombant leur propriété, et les travaux de reconstruction consécutifs, sont à l'origine pour les requérants d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices subis en accordant aux intéressés une indemnité de 5 000 euros tous intérêts confondus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. sont fondés, contrairement à ce que soutient la commune de Forcalquier à l'appui de son recours incident, à demander la condamnation de la commune de Forcalquier à leur verser la somme de 1 021,75 euros, à laquelle s'ajoute une somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation des préjudices subis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme et M. , qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la commune de Forcalquier demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Forcalquier à payer à Mme et M. une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La commune de Forcalquier est condamnée à verser à Mme et M. une somme de 6 021,75 euros (six mille vingt et un euros et soixante quinze centimes). Article 2 : La commune de Forcalquier versera à Mme et M. une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme et M. et l'appel incident de la commune de Forcalquier sont rejetés. Article 4 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Olga et M. Mathieu et à la commune de Forcalquier. N° 07MA01949 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.