CETATEXT000020220104 J6_L_2008_12_000000702011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07MA02011, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02011 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, transmise par télécopie le 11 juin 2007, régularisée le 13 juin 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02011, présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES, lequel demande à la Cour d'annuler le jugement n°0303863 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 23 juin 2003 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Margarita X ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008, - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler le refus préfectoral de titre de séjour du 23 juin 2003 susvisé, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé, en l'absence de défense du préfet des Alpes Maritimes pourtant mis en demeure à cette fin le 25 juin 2004, sur le fait que la décision concernée n'avait pas été signée par son auteur ; que, toutefois, les préfet justifie en appel que l'acte en cause a été signé par le sous préfet de Brignole dûment habilité par arrêté préfectoral du 2 septembre 2002 portant délégation de signature, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes Maritimes, et que l'ampliation de la décision adressée à l'intéressée a été signée par un l'attaché d'administration préfectorale compétent en vertu d'une délégation de signature octroyée par arrêté du 20 février 2003 également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes Maritimes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif précité pour annuler le refus de titre de séjour du 23 juin 2003 ; que, toutefois, il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par Mme X ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour du 21 mai 2002 au 22 mai 2003 sur le fondement de l'article L.311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé et qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un nouveau titre de séjour sur le même fondement et pour les mêmes raisons dès lors qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en cause est consécutif à un nouvel avis défavorable rendu par le médecin inspecteur de la santé publique le 23 mai 2003 aux termes duquel rien ne s'oppose à ce que la requérante puisse être prise en charge et suivie médicalement dans son pays d'origine dans des conditions appropriées ; que l'intéressée produit pour faire échec à cet avis deux certificats médicaux qui ne sont pas de nature à établir que, contrairement à la teneur de l'avis précité, le traitement médical dont elle bénéficie ne serait pas disponible en Géorgie ; que par suite les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient plus remplies à la date du 23 juin 2003, que le moyen afférent doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tenant à une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenu dès lors que l'intéressée, qui est veuve, justifie de la présence d'une soeur en Russie, de celle de deux enfants en Allemagne et qu'elle ne démontre pas, par la seule présence d'une fille en France, ne pas pouvoir poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 73 ans ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'intéressée ne peut plus voyager en raison de son âge et de son état de santé sont inopérants à l'égard d'une décision qui n'emporte pas en elle-même éloignement du territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 mai 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Margarita X. Copie en sera adressée PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 07MA02011 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.