CETATEXT000020220106 J6_L_2008_12_000000702198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 07MA02198, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02198 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE HUBERT Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour Mme Hadhoum X, demeurant chez Mme Zhour Y ..., par Me Hubert ; Mme Hadhoum X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605286 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2006 du préfet des Bouches du Rhône refusant de lui attribuer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre vie privée et familiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11-11 ou à défaut de l'article L. 313-11-7° ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2008, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Il demande à la Cour de rejeter la requête et fait valoir que : ............. Vu le nouveau mémoire enregistré le 19 novembre 2008 présenté pour Mme X et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ............. Vu les autres pièces du dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 avril 2007 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône, prise le 30 juin 2006 et lui refusant un titre de séjour ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X vit en France depuis le 30 octobre 2004, où elle est hébergée par sa fille Zour, ressortissante française, et où vivent également deux autres de ses enfants, qui subviennent à ses besoins ; qu'elle souffre de pathologies ayant nécessité de nombreux soins, qui, s'ils ne justifient pas nécessairement l'attribution d'un titre de séjour pour raisons médicales, rendent indispensable la présence de sa famille à ses côtés et son soutien affectif ; qu'elle est veuve et n'a plus qu'une seule de ses filles au Maroc, dont il n'est pas contesté qu'elle ne peut subvenir à ses besoins ; qu'elle a, ainsi, transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour attaqué ne portait pas une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement, de même que la décision attaqués, doivent être annules ; Sur la demande d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). » ; qu'eu égard au motif de l'annulation retenu ci-dessus, la présente décision implique nécessairement que soit délivré à Mme X un titre de séjour pris en application de ces dispositions ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2007 et la décision du préfet des Bouches du Rhône du 30 juin 2006 attaqués sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à Mme Hadhoum X un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme Hadhoum X une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hadhoum X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07MA02198