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07MA02222

CETATEXT000020220107 J6_L_2008_12_000000702222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07MA02222, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02222 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CICCOLINI M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02222, présentée par Me Ciccolini, avocat pour M. Christopher X, élisant domicile ..., et Mme Regina X, élisant domicile ... ; M.Christopher X et Mme Regina X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0505886, 0505886 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux décisions en date du 2 décembre 2004 par lesquelles le préfet des Alpes maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ensemble les deux décisions datées respectivement des 14 octobre et 28 juin 2005 de rejet de leurs recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité philippine relèvent appel du jugement en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions en date du 2 décembre 2004 par lesquelles le préfet des Alpes Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour ensemble les deux décisions en date respectivement des 14 octobre et 28 juin 2005 de rejet de leurs recours gracieux ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, y réside de manière habituelle depuis 2001 ; qu'il s'est marié le 11 avril 2003 au consulat des Philippines à Paris avec une compatriote également en situation irrégulière arrivée en France en 2002 ; que ce mariage n'a pas été transcrit sur les registres de l'état- civil français ; que le couple a eu deux enfants nés en France en 2003 et 2004 ; que le père, la mère et un des frères de M. X sont titulaires d'une carte de résident et un autre frère détient une carte de séjour temporaire valable un an ; que, cependant, M. X ne produit pas de document de valeur probante de nature à démontrer qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas davantage que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre hors de France ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, les décisions contestées lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, les moyens tirés de la violation par lesdites décisions de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, devenu article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être rejetées ; Considérant en second lieu que si, ainsi qu'il vient d'être dit, M. et Mme X justifient résider habituellement en France depuis respectivement 2001 et 2002, et ont deux enfants nés en France en 2003 et 2004, ils n'établissent pas, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, et à l'absence d'obstacle à la poursuite de leur vie familiale hors de France, qu'à la date des décisions litigieuses le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et familiale en refusant de leur délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Christopher X et Mme Regina X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de X et de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christopher X, à Mme Regina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA02222 2 vt

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