CETATEXT000020220108 J6_L_2008_12_000000702235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 07MA02235, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02235 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BLANC Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée le 24 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, renvoyée par ordonnance du Président de la section du contentieux du 7 juin 2007 à la Cour administrative d'appel de Marseille auprès de laquelle elle a été enregistrée le 19 juin 2007 sous le n° 07MA02235, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 août 2007, présentés pour Mme Djohar X, demeurant ..., par Me Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504127 du 12 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 28 avril 2005 refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an « vie privée et familiale » prévu à l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du 12 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches du Rhône, prise le 28 avril 2005 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : «1- au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) » ; que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches du Rhône s'est fondé sur le motif que les justificatifs produits ne permettaient pas d'établir une résidence habituelle et continue de Mme X en France depuis le 29 août 1994, date à laquelle elle affirme être entrée pour la dernière fois sur le territoire ; Considérant que pour justifier sa présence au cours de l'année 1997, Mme X produit une attestation signée le 29 avril 1997 pour le consul général de la République Algérienne à Marseille par le consul adjoint et certifiant qu'elle avait déposé une première demande d'immatriculation consulaire et de renouvellement de son passeport ; que le préfet fait valoir dans ses écritures qu'elle s'est manifestée pour la première fois auprès de ses services le 28 août 1997 pour solliciter une admission au séjour ; qu'enfin Mme X produit également une ordonnance du 3 décembre 1997 délivrée par le service de rhumatologie du centre hospitalier de la Conception ; qu'au titre de l'année 1998, elle produit notamment le courrier du 29 mai par lequel la préfecture rejetait sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 28 août 1997 et dans lequel il était indiqué qu'elle avait été reçue dans les services le 10 février 1998 pour un entretien au cours duquel elle avait pu faire valoir tous arguments de droit et de fait et produire tous documents ; qu'elle produit au titre de la même année 1998 une convocation du 11 mai 1998 au service des étrangers pour le 10 juillet ; que pour l'année 1999, elle produit un document du conseil général des Bouches du Rhône attestant de son admission à l'aide sociale depuis le 9 mars 1999, des résultats d'analyse sanguine du 22 février 1999 et un compte rendu d'un examen de la thyroïde du 27 février ; que ces différents documents administratifs ou privés, auxquels s'ajoutent de nombreuses attestations de personnes qui affirment avoir fréquenté Mme X régulièrement depuis 1994 ou 1995 pour certaines d'entre elles, une attestation de son médecin traitant qui déclare la suivre depuis 1994, et de nombreuses preuves de soins médicaux pour les années 2000 et suivantes, et une photocopie de son passeport valable jusqu'en juillet 1995 faisant apparaître l'absence de voyage depuis le 29 août 1994, établissent une présence sur le territoire métropolitain depuis cette date ; que par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence de justificatifs pour les années 1997 à 1999 pour estimer que la preuve de la résidence habituelle et continue pendant dix ans n'était pas apportée et rejeter la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le jugement et la décision attaqués doivent être annulés ; Sur la demande d'injonction : Considérant que la présente décision implique nécessairement que soit délivré à Mme X le titre qu'elle demande sur le fondement des dispositions précitées de l'accord franco-algérien ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2007 et la décision du préfet des Bouches du Rhône du 28 avril 2005 attaqués sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à Mme Djohar X, un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera 1.500 euros à Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djohar X, au préfet des Bouches du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 0702235
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.