CETATEXT000020220109 J6_L_2008_12_000000702244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 07MA02244, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02244 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée le 19 juin 2007 sous le n° 07MA2244, présentée pour M. Brahim X, demeurant ... par Me Jean-Christophe Jegou Vincensini ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602316 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 9 février 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches du Rhône, prise le 9 février 2006 et lui refusant la délivrance d'un premier titre de séjour sollicité en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision du 9 février 2006 : Considérant qu'aux termes de cet article : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X est arrivé en France le 1er septembre 2001, quelques mois avant ses 15 ans, pour vivre avec son père, lui-même titulaire d'une carte de résident ; qu'après avoir été scolarisé au collège René Cassin à Tarascon, il a ensuite été scolarisé au lycée Langevin à Beaucaire et a obtenu en 2006 un brevet d'études professionnelles ; que son jeune frère El Hassane, né en 1992, les a rejoints et a obtenu en 2005 la délivrance d'un document de circulation pour mineur ; que l'assistance dans les actes de la vie quotidienne qu'il prodigue à son père, insulino-dépendant, est attestée par le médecin traitant de ce dernier ; que ses liens familiaux sont donc plus intenses en France qu'au Maroc, où il n'est pas retourné depuis son arrivée en France ; que dans ces conditions, il est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet des Bouches du Rhône n'avait, par la décision attaquée, méconnu ni les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision, de même que le jugement attaqué, doivent, en conséquence, être annulés ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2007 et la décision du préfet des Bouches du Rhône du 9 février 2006 attaqués sont annulés. Article 2 : L'Etat versera 1.500 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N°0702244 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.