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07MA02254

CETATEXT000020220110 J6_L_2008_12_000000702254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 07MA02254, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02254 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE VINCENSINI Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée le 19 juin 2007 sous le n° 07MA2254, présentée pour M. Baran X , demeurant ..., par Me François-Xavier Jégou Vincensini ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602597 du 14 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 24 mars 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, ou subsidiairement, d'instruire de nouveau la demande et de prendre une décision dans les quatre mois de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Il soutient que : Le jugement est insuffisamment motivé et omet de répondre au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ce jugement n'indique pas pourquoi les documents produits sont écartés ; M. X réside de façon continue en France depuis le 7 octobre 1997 et n'est jamais reparti ; la continuité de son séjour est établie par les diverses démarches qu'il a accomplies auprès des autorités préfectorales ; il est célibataire et n'a ni femme, ni enfant en Turquie ; il a construit en France l'essentiel de sa vie privée et personnelle ; il réside en France chez sa soeur qui est en situation régulière ; sur le plan professionnel, il dispose d'une promesse d'embauche ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2008, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : M. X s'est présenté pour la première fois auprès des services de la préfecture le 3 décembre 1997 pour demander l'asile politique ; l'OFPRA et la commission de recours des réfugiés ont rejeté cette demande les 24 février et 7 juillet 1999 ; un refus de séjour lui a été notifié le 28 septembre 1999 ; le 7 octobre 1999, il a déposé une demande d'asile territorial, pour laquelle il a été reçu en entretien le 19 décembre 2001, et qui a été rejetée le 5 février 2003 ; un refus de séjour lui a été notifié le 16 avril 2003, confirmé par le Tribunal administratif le 27 juin 2005 ; le 20 septembre 2005 il a demandé une carte de séjour en application de l'article L.313-11-3° pour 10 ans de séjour continu ; une décision de refus du 24 mars 2006 lui a été notifiée le 5 avril 2006 ; il n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa requête d'appel ; la promesse d'embauche ne justifie pas de son intégration sur le territoire national ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 14 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches du Rhône, prise le 24 mars 2006 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité en application de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal, M. X se prévalait d'une présence continue de 10 ans et produisait diverses attestations et convocations administratives pour les années 1997 à 2006 ; qu'en se bornant à indiquer « que les éléments produits à l'appui de ses conclusions par M. X qui prétend vivre en France depuis 1997, ne permettent pas d'établir une présence continue », sans préciser les raisons qui les conduisaient à écarter les documents produits, lesquels émanaient essentiellement de la préfecture des Bouches du Rhône, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision ; que le jugement du 14 mai 2007 attaqué doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ; Sur la légalité de la décision du 24 mars 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ; Considérant que si les pièces produites par M.X établissent une présence continue en France de l'intéressé, aucune preuve de cette présence n'est apportée pour la période antérieure au 3 décembre 1997, date à laquelle il a sollicité le statut de réfugié ; que selon les écritures mêmes de l'appelant devant la Cour, il n'est arrivé en France que le 7 octobre 1997 ; qu'à la date du 24 mars 2006 à laquelle a été prise la décision attaquée, il ne justifiait donc pas d'une présence de 10 ans lui ouvrant droit à l'application des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit donc être rejeté ; Considérant, en second lieu, que M. X vit chez sa soeur, titulaire d'une carte de résident, mais ne fait état d'aucun lien personnel ou familial autre qu'il aurait tissé en France depuis son arrivée ; que dans ses conditions, et malgré la longueur de son séjour, il n'établit pas avoir transféré sur le territoire métropolitain le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qu'il soulève doit donc également être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X, de même que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2007 attaqué est annulé. Article 2 : La demande de M. Baran X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baran X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N°0702254 2

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