CETATEXT000020220124 J6_L_2008_12_000000702329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA02329, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02329 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. PERRIER BUQUET M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, et le mémoire ampliatif, enregistré le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02329, présentés par Me Buquet, avocat pour Mme Anne-Marie X, élisant domicile ... ; Mme Anne-Marie X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0602527 du 1er juin 2007 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre d'action sociale de Marignane (Bouches du Rhône) à lui verser la somme de 10 800 F avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef du non-paiement par ce centre de 1998 à 2003 de l'allocation spécifique du conseil général ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Marignane à lui verser la somme de 1 646,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du mois d'avril 2006, date de sa réclamation préalable ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Buquet, avocat de Mme Anne-Marie X ; - les observations de Me Berguet de la SCP Lesage-Berguet-Gouard, avocat du Centre communal d'action sociale de Marignane ; - les observations de Me Singer de la SELARL Sindres-Laridan, avocat de la commune de Marignane ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel de l'ordonnance en date du 1er juin 2007 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Marignane (Bouches du Rhône) à lui verser la somme de 10 800 francs assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de l'absence de versement de 1998 à 2003 par ce centre de l'allocation spécifique du conseil général des Bouches du Rhône ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ... ; Considérant que le centre communal d'action sociale de Marignane est un établissement public administratif doté d'une personnalité morale distincte de celle de la commune de Marignane ; qu'il est constant que Mme X n'a pas adressé à ce CCAS une demande préalable d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; que le CCAS avait opposé à titre principal à la demande de première instance une fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable : que, par suite, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de Mme X étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Anne-Marie X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X, au centre communal d'action sociale de Marignane et à la commune de Marignane. N° 07MA02329 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.