CETATEXT000020220126 J6_L_2008_12_000000702389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA02389, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02389 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CICCOLINI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02389, présentée par Me Ciccolini, avocat pour M. Younès X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0404028 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2004 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 16 juillet 2004 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité en application des article L.911- 1 et 2 et L.911-3 du code de justice administrative, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Youssef X relève appel du jugement du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2004 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 16 juillet 2004 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X, de nationalité marocaine, réitère, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en raison notamment de la présence sur le territoire français depuis de nombreuses années de son père, naturalisé depuis 2005, ainsi que de celle de sa mère et de ses deux plus jeunes frères arrivés sur le territoire national par la procédure du regroupement familial en 2002 ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges dont il y lieu d'adopter les motifs sur ces points, M. X, célibataire, sans charge de famille propre, qui n'est arrivé en France, selon ses dires, qu'à l'âge de 22 ans, et qui reconnaît ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore un frère et deux soeurs, dont il n'établit pas suffisamment qu'aucun d'entre eux ne serait en mesure de l'héberger, n'est pas fondé, au vu de ces éléments, à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation du jugement entrepris et de la décision du préfet des Alpes Maritimes, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte contenues dans la requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA02389 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.