← France

05MA02212

CETATEXT000020220127 J6_L_2009_01_000000502212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2009, 05MA02212, Inédit au recueil Lebon 2009-01-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02212 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée par M. Jean-Paul X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304375 du 17 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de directeur de préfecture au titre de l'année 2003 ainsi que sa demande de condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 23 000 euros au titre du préjudice subi ; 2°) d'accueillir ses demandes et d'ordonner sa nomination au grade de directeur au 1er janvier 1998 ou, pour le moins, au 1er février 2001 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 83 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, attaché principal de préfecture, fait appel de l'ordonnance du 17 juin 2005 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité à la fois ses conclusions en excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande tendant à sa nomination au grade de directeur de préfecture par transformation du poste de chef de service qu'il occupe ainsi que ses conclusions indemnitaires à hauteur de 23 000 euros à raison du préjudice découlant de sa situation ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette pour irrecevabilité le recours pour excès de pouvoir présenté par M. X : Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête pour irrecevabilité au motif qu' « il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Paul X ne demande pas l'annulation du tableau d'avancement au grade de directeur de préfecture au titre de l'année 2003, mais conteste auprès du tribunal le refus de son inscription sur le tableau d'avancement dans ce grade ; qu'il suit de là que de telles conclusions sont manifestement irrecevables ... que les conclusions indemnitaires présentées ... n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration ... » ; Considérant que, par courrier en date du 9 mai 2003, M. X a présenté au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales une « demande de nomination au grade de directeur », après création d'une nouvelle direction à la préfecture de l'Aude « par transformation de son poste de chef fonctionnel de chef du service des moyens et de la logistique », dont il soutient qu'il comporte des effectifs et des responsabilités équivalentes à ceux des directions existantes dans la préfecture ; que le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet relative à la situation professionnelle individuelle de M. X, qui constituait une décision juridiquement distincte de celles prises à l'occasion de l'établissement du tableau d'avancement et de la procédure annuelle d'avancement au grade de directeur, contestés par ailleurs par le même requérant devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'il suit de là que c'est à tort que le premier juge a estimé que M. X demandait l'annulation du tableau d'avancement au grade de directeur de préfecture pour l'année 2003 en tant qu'il n'y figurait pas ; Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande d'annulation présentée à l'encontre de la décision qui lui était déférée ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée en tant qu'elle a ainsi statué sur le recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande en annulation présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'avancement de grade dans la fonction publique se fait « au choix » et que le grade détenu statutairement est distinct de l'emploi occupé par un fonctionnaire ; qu'il suit de là que la circonstance que M. X avait vocation à être promu au grade de directeur de préfecture ne lui confère aucun droit à obtenir la dite promotion ; qu'il en est de même de la circonstance, à la supposer avérée, que M. X occupe un emploi de chef de service des moyens et de la logistique qui comporterait des effectifs et des responsabilités similaires avec celles des autres directions de la préfecture ; Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande de nomination au grade de directeur de préfecture présentée par M. X constituait une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant, en second lieu, que M. X n'est pas non plus fondé à invoquer la rupture d'égalité de traitement entre agents publics dès lors qu'il ne conteste pas percevoir le traitement correspondant à son grade et que les autres fonctionnaires occupant des postes de directeurs à la préfecture de l'Aude, et détenant le grade de directeur, ne sont pas placés dans une situation rigoureusement identique à la sienne ; Considérant, en troisième lieu, que M. X n'est aucunement fondé à exiger une modification de l'organisation du service dès lors qu'il n'établit ni que cette organisation porterait atteinte à ses prérogatives statutaires ni qu'elle serait entachée d'illégalité ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision individuelle attaquée, qui refuse d'apporter à sa situation professionnelle personnelle les modifications demandées, serait entachée d'illégalité ; Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions indemnitaires présentées par M. X : Considérant que M. X se borne à reprendre dans ses conclusions d'appel les conclusions indemnitaires déjà présentées en première instance sans présenter un quelconque moyen de contestation du rejet pour irrecevabilité qui lui a été opposé pour défaut de réclamation préalable ; qu'au surplus, en l'absence d'agissements fautifs de l'administration, la demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Montpellier n° 0304375 en date du 17 juin 2005 est annulée en tant qu'elle a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande d'annulation présentée par M. X. Article 2 : La demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande de modification de sa situation personnelle présentée par M. X le 9 mai 2003 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N°05MA02212 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.