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06MA00812

CETATEXT000020220138 J6_L_2009_01_000000600812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/01/2009, 06MA00812, Inédit au recueil Lebon 2009-01-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00812 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT GENEVOIS Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée par Me Genevois pour Mme Marie-France X élisant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201302 en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 en invoquant une escroquerie dont elle aurait été la victime et en soutenant que les rehaussements contestés ne sont pas justifiés eu égard aux quatre ou cinq mois d'activité exercée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui était inscrite au registre du commerce et des sociétés notamment pour une activité de location d'appareils de jeux électroniques et automatiques, n'a pas déposé de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 malgré la mise en demeure qui lui a été adressée ; qu'ainsi, en application des dispositions du 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, son chiffre d'affaires de l'année 1999 a été taxé d'office ; que, dès lors, en vertu des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du même livre, il incombe à la requérante d'établir l'exagération des rappels contestés ; Considérant qu'en se bornant à invoquer une escroquerie dont elle aurait été la victime et à soutenir que les rehaussements contestés ne sont pas justifiés eu égard aux quatre ou cinq mois d'activité exercée, Mme X n'apporte pas à l'appui de ses allégations la moindre justification de nature à établir, d'une part, l'existence d'une manipulation révélée par les poursuites pénales engagées à son encontre et, d'autre part, le caractère exagéré des rappels restant en litige à la suite du dégrèvement prononcé le 23 septembre 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06MA00812 2

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