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06MA01450

CETATEXT000020220142 J6_L_2009_01_000000601450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/01/2009, 06MA01450, Inédit au recueil Lebon 2009-01-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01450 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 23 mai 2006, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0104755 du 30 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la SA Deltadis des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er février 1997 au 31 janvier 2000 ; 2°) de remettre à la charge de la SA Deltadis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités y afférentes, résultant de l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2001, mis à sa charge pour la période du 1er février 1997 au 31 janvier 2000, à concurrence de la décharge prononcée en première instance pour un montant de 3 862,75 euros ; ......................................................................................................... Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2008, présenté pour la SA Deltadis, par le Cabinet Francis Lefebvre, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2008 prononçant la réouverture de l'instruction en application de l'article R 613-4 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de Mme Menasseyre, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA Deltadis, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne « E. Leclerc » situé à Arles, a déduit de ses résultats les cotisations que lui avait facturées l'association « Cefilec », constituée au sein du réseau « E. Leclerc » ; qu'elle a porté la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces factures en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration estimant que cette dépense n'était pas nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée à raison de ces cotisations et a rappelé la taxe ainsi déduite au titre des périodes incluses entre le 1er février 1997 et le 31 janvier 2000 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement en date du 30 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la SA Deltadis des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ainsi assignés au titre des périodes susévoquées ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) »; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution « E. Leclerc », la SA Deltadis est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer aux associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré, et que le manquement à ces obligations peut être une cause d'exclusion du groupement et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; qu'il résulte de ces circonstances que les facturations effectuées par l'association « Cefilec » permettaient à l'adhérent du mouvement « E. Leclerc » de bénéficier des avantages du réseau dont l'association était l'un des organes ; qu'ainsi, la taxe déduite par la SA Detadis, qui grevait une prestation reçue par cette société, était légalement déductible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été ainsi assignés à la SA Deltadis au titre des périodes susévoquées ; DÉCIDE Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA Deltadis. 2 N° 06MA01450

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