CETATEXT000020220144 J6_L_2009_01_000000601612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/01/2009, 06MA01612, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01612 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SEPA DMMS & ASSICIÉS Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, présentée pour la SOCIETE CELAUR DIFFUSION, dont le siège social est ZAE, BP 98 à Mèze
(34140), par Me Sicsic de la société d'avocats DMMS et associés ; la SOCIETE CELAUR DIFFUSION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104807, en date du 4 avril 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant d'une part, à ce qu'il soit constaté sa créance sur le Trésor d'un montant de 153 499,39 euros (1 006 890 F) qu'elle détient au titre de 1996 du fait de la réintégration, à tort, à ses résultats de l'exercice 1996, de cette somme à la suite du rejet du report en arrière des déficits opéré sur les résultats de 1996 pour ce montant et à la fixation, par voie de conséquence, de son déficit fiscal au titre de l'exercice 1996 à la somme de 525 994,69 euros (3 450 299 F) au lieu de celui retenu par le service d'un montant de 372 495,30 euros (2 443 409 F) et d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à sa contestation de l'imposition immédiate par le service, au titre de l'exercice 1994, des plus-values à long terme et à court terme dégagées lors de l'opération prenant effet le 1er janvier 1994, par laquelle elle a absorbé la SC Diffusion et la SARL BDM ; 2°) d'une part, de constater sa créance sur le Trésor d'un montant de 153 499,39 euros (1 006 890 F) qu'elle détient au titre de 1996 du fait de la réintégration à tort, à ses résultats de l'exercice 1996, de cette somme à la suite du rejet du report en arrière des déficits opéré sur les résultats de 1996 pour ce montant et de fixer, par voie de conséquence, son déficit fiscal au titre de l'exercice 1996 à la somme de 525 994,69 euros (3 450 299 F) au lieu de celui retenu par le service d'un montant de 372 495,30 euros (2 443 409 F) et d'autre part, de faire droit à sa contestation de l'imposition immédiate par le service, au titre de l'exercice 1994, des plus-values à long terme et à court terme dégagées lors de l'opération prenant effet le 1er janvier 1994, par laquelle elle a absorbé la SC Diffusion et la SARL BDM ; 3°) de condamner l'administration fiscale aux entiers dépens ; 4°) de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'antérieurement à l'application des dispositions de l'article L.190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002 autorisant un contribuable à présenter des réclamations tendant à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire, un contribuable n'était recevable qu'à contester les impositions supplémentaires qui lui étaient assignées et mises en recouvrement et ne pouvait contester des redressements n'ayant eu aucune conséquence sur le montant de l'impôt dû par celui-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements contestés par la SOCIETE CELAUR DIFFUSION n'ont donné lieu à aucun assujettissement de celle-ci à des impositions supplémentaires au titre des exercices vérifiés clos en 1994 et 1996 ; que, de plus, la créance sur le Trésor d'un montant de 153 499,39 euros (1 006 890 F) qu'elle invoque, a fait l'objet d'une annulation et n'a pas été réintégrée dans ses résultats de l'exercice 1996 ; que, par suite, alors que pour les exercices en cause, les dispositions susmentionnées de l'article L.190 du livre des procédures fiscales, issues de la loi de finances pour 2003, ne sauraient être invoquées, la demande de la SOCIETE CELAUR DIFFUSION, présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier, n'était pas recevable ; que, dès lors, la SOCIETE CELAUR DIFFUSION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours ; Sur les conclusions relatives aux dépens : Considérant que les conclusions de la SOCIETE CELAUR DIFFUSION tendant au remboursement des dépens sont irrecevables à défaut de tout dépens en l'instance ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la SOCIETE CELAUR DIFFUSION doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CELAUR DIFFUSION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CELAUR DIFFUSION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06MA01612 2