CETATEXT000020220150 J6_L_2009_01_000000602134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/01/2009, 06MA02134, Inédit au recueil Lebon 2009-01-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02134 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Ulrich X, élisant domicile chez leur conseil, espace Beauvalle, bâtiment B, 4 rue Mahatma Gandhi à Aix-en-Provence
(13090), par Me Sauvaire ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0201441 du 15 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; ................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1995 et 1996 ; qu'ils interjettent appel du jugement en date du 15 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ; Sur la domiciliation fiscale de M. et Mme X: Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
- a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) » Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse au droit de communication exercé par l'administration auprès de La Poste en date du 17 octobre 1996 que le courrier de M. X était adressé, sans ordre de réexpédition, en France à Saint Marc de Jaumergarde, où il possède un logement acquis en 1979, équipé de plusieurs lignes téléphoniques à son nom ; qu'il dispose également d'une résidence secondaire à Paris, également équipée de deux lignes téléphoniques ; qu'il est constant que Mme X réside exclusivement en France, à Saint Marc de Jaumergarde, sans qu'il ne soit établi, contrairement à ce qu'affirment les requérants, qu'ils seraient séparés de fait ; que leur fils, Philippe, est scolarisé en France au titre des années en litige ; que les requérants disposent de comptes bancaires en France, où ils réalisent des opérations courantes et périodiques et que M. X dispose de 4 véhicules immatriculés en France, dont les cartes grises mentionnent par ailleurs comme domicile l'adresse de Saint Marc de Jaumergarde ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que les requérants soient également propriétaires d'une résidence secondaire au Luxembourg dans laquelle se rend fréquemment M. X, ils doivent être regardés comme disposant en France de leur foyer ou de leur lieu de séjour principal, au sens de l'article 4 A précité du code général des impôts, mais également au sens de l'article 4-2 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 dont ils se prévalent, aux termes duquel : « Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation ou, à défaut, au lieu du séjour principal (...) » ; qu'ainsi, les intéressés étaient passibles de l'impôt sur le revenu à raison de la localisation en France de leur domicile fiscal ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) » ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code : « Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : 1° Les personnes qui possèdent (...) une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport de personnes (...) ; 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France » ; Considérant que peuvent seules être soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu, soit qu'elles doivent être regardées comme ayant en France leur domicile fiscal, par application notamment des dispositions de l'article 4 B dudit code, soit qu'elles disposent de revenus de source française ou de revenus dont une convention internationale attribue l'imposition à la France ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les époux X étaient passibles de l'impôt sur le revenu à raison de la localisation en France de leur domicile fiscal et étaient ainsi soumis aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts ; que l'administration les a mis en demeure, le 7 novembre 1997, de souscrire dans un délai de trente jours une déclaration de leurs revenus au titre des années 1995 et 1996 ; qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, M. et Mme X se sont placés, en vertu des dispositions combinées du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, en situation de taxation d'office ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la taxation d'office à leur encontre doit être écarté ; En ce qui concerne le débat contradictoire : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L.47 à L.50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L.48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a eu, entre l'administration et les contribuables plusieurs échanges de courriers concernant notamment la domiciliation fiscale, et que Mme X, accompagnée d'un mandataire régulièrement désigné, a bénéficié d'un entretien avec le vérificateur le 6 juin 1998 ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que M. et Mme X n'auraient pas bénéficié d'un débat contradictoire quant à leur domiciliation fiscale doit être écarté ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements : Considérant que si M. et Mme X soutiennent que la notification de redressement est insuffisamment motivée en ce sens que l'ensemble des éléments permettant de déterminer le domicile fiscal n'était pas précisé, de telles mentions n'étaient pas nécessaires au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que la notification de redressement a été adressée concomitamment à une demande de renseignements adressée au Luxembourg est sans incidence sur la motivation contestée ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la motivation était insuffisante ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que les redressements ont été régulièrement notifiés à M. et Mme X dans le cadre de la procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, il incombe aux requérants d'établir le caractère excessif des redressements ; En ce qui concerne les revenus regardés comme d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X se bornent à soutenir que l'administration n'a pas apporté la preuve de ce que la somme de 808 650 francs par an, correspondant à l'échéance du prêt contracté pour l'achat de leur résidence secondaire au Luxembourg, aurait été effectivement versée à l'établissement bancaire ; qu'ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'origine du crédit bancaire injustifié ; Considérant, en second lieu, qu'ils font également valoir que les virements en provenance de pays étrangers, enregistrés au crédit de leurs comptes bancaires proviennent de revenus déjà imposés au Luxembourg et ne peuvent faire l'objet d'une double imposition, conformément aux dispositions de l'article 18 de la convention susmentionnée, au terme duquel : « les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat du domicile fiscal du bénéficiaire » ; qu'en se bornant à soutenir que les sommes en cause seraient non imposables sans apporter une quelconque justification de leur origine, les requérants ne sont pas fondés à en demander la décharge ; qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit plus haut, ils ne peuvent se prévaloir de ce que leur domicile fiscal serait situé au Luxembourg pour obtenir la décharge des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ulrich X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°06MA02134