CETATEXT000020220154 J6_L_2009_01_000000602636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/01/2009, 06MA02636, Inédit au recueil Lebon 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02636 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN HOLLET Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Hollet, M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105954, 0304167, 0304169 du 29 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant respectivement à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Lavandou en date du 26 octobre 2001 en tant qu'il met à sa charge, en son article 3, une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 68 701 euros, à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 avril 2003 et à celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 avril 2003 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 octobre 2001 en tant qu'elle met à sa charge une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement et les décisions implicites de rejet susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 24 juillet 2007 au cabinet Guisiano, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2007, présenté pour la commune du Lavandou, représentée par son maire en exercice, par Me Msellati, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. X la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Ségura, - les observations de Me Hollet pour M. X, - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Nice a rejeté les trois demandes de M. X tendant respectivement à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Lavandou en date du 26 octobre 2001 en tant qu'il met à sa charge, en son article 3, une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 68 701 euros, à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 avril 2003 et à celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 avril 2003 tendant tous deux à ce que la commune reconnaisse qu'il dispose des sept places de stationnement exigées par l'article L.421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires (...) » ; qu'aux termes de l'article L.421-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, issues de la loi nº2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, que les obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement s'appliquent également, de par l'intervention de cette loi et contrairement à ce que soutient M. X, aux travaux ou constructions non soumis à l'obtention d'un permis de construire, lesquels peuvent donner lieu à la mise à la charge des intéressés de la participation financière prévue par les dispositions précitées de l'article L.421-3 ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de ce que les travaux litigieux ne relevaient pas de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme était, en tout état de cause, inopérant et que le permis litigieux n'était pas illégal en tant qu'il prévoyait de mettre à la charge du requérant une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ; Considérant, en second lieu, que l'article UA 12-3ème alinéa du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Lavandou prévoit que pour les constructions à usage de bureaux ou de commerces, il est exigé une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher hors oeuvre ; que M. X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne justifiait pas disposer de sept places alors qu'il a produit deux attestations émanant, pour l'une, du gérant de la société civile immobilière et touristique du Sud-Est et, pour l'autre, de la gérante de la S.C.I. Provence Foncière ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le premier de ces documents précise qu'un terrain de 210 m², cadastré B 827, est mis à la disposition du requérant par la société privée concernée pour une durée de 10 ans, tacitement reconductible et que M. X s'engage à réserver cet emplacement pour sa clientèle ainsi qu'à réaliser tous les aménagements imposés par les lois et règlements en la matière ; que cette mise à disposition d'une simple parcelle, au demeurant éloignée de la construction projetée, ne saurait être regardée comme constitutive d'un parc privé existant ou en cours de réalisation au sens des dispositions de l'article L.421-3 précitées ; que, d'autre part, la seconde attestation, dans laquelle la gérante de la S.C.I. Provence Foncière certifie mettre à disposition de M. X, dans la résidence Le Grand Large, sept places de stationnement que le bénéficiaire s'engage à réserver pour sa clientèle, n'est pas signée ; que, dans ces conditions, ledit document ne peut, en tout état de cause, être regardé comme susceptible d'établir que le requérant doit être tenu quitte des obligations imposées en matière de stationnement par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Lavandou ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les deux décisions implicites par lesquelles le maire a décidé de maintenir la participation litigieuse n'étaient pas entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. X ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Lavandou sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête M. Gérard X est rejetée. Article 2 : M. Gérard X versera à la commune du Lavandou une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la commune du Lavandou et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06MA2636
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.