CETATEXT000020220160 J6_L_2009_01_000000602789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/01/2009, 06MA02789, Inédit au recueil Lebon 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02789 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN GUIN Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Timothy X, demeurant ...., par Me Guin ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 042875, 044102 du 26 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2004 par lequel le maire de Roquevaire a délivré un permis de construire à M. Gabriel Y autorisant le changement de destination d'un bâtiment agricole ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................................ Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2007, présenté pour la commune de Roquevaire, représentée par son maire en exercice, par lequel elle conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme X les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à ce que soit prononcée la suppression des propos injurieux contenus dans la requête ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Ségura, - les observations de Me Franzis de la SCP Bollet et Associés pour la commune de Roquevaire, - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2004 par lequel le maire de Roquevaire a délivré un permis de construire à M. Gabriel Y autorisant le changement de destination d'un bâtiment agricole ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté susvisé du 13 février 2004 Considérant qu'aux termes de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : « Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21. » ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ; qu'aux termes de l'article R.111-21 dudit code dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ; Considérant qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme X soutiennent que le maire de Roquevaire était tenu de faire application des prescriptions de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est manifeste que la construction autorisée est, du seul fait de sa situation, de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ainsi qu'à la sécurité publique ; qu'à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir non pas de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme mais des articles R.111-2 et R.111-21 précités, ils n'ont, toutefois, assorti leur moyen d'aucune précision susceptible de permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, ledit moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les dépens, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin de suppression de passages injurieux Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : «Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : article 41 alinéas 3 à 5 : - (...) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (...) » ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Roquevaire, les passages de la requête allant, d'une part, de « à ce qui peut apparaître » à « remise en état des lieux » et, d'autre part, de « ces pratiques déconsidèrent » à « l'institution judiciaire » ne présentent pas de caractère injurieux ou diffamatoire au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Roquevaire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Timothy X est rejetée. Article 2 : M. et Mme Timothy X verseront à la commune de Roquevaire une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Roquevaire tendant au bénéfice de l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Timothy X, à la commune de Roquevaire et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.