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06MA03088

CETATEXT000020220164 J6_L_2009_01_000000603088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2009, 06MA03088, Inédit au recueil Lebon 2009-01-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03088 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MARIGNAN Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2006, présentée pour M. Lahcen X, élisant domicile ..., par Me Marignan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504682 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 7 juillet 2005 rejetant sa demande d'admission au séjour ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 12 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... » Considérant qu'ainsi que l'a décidé le Tribunal administratif de Montpellier, si M. X, né en 1978 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1995 et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date, les documents produits, comprenant des attestations de personnes déclarant le connaître rédigées en termes très généraux, ainsi que des documents médicaux ne suffisent pas à établir la réalité d'un séjour habituel en France pour chacune des années écoulées depuis cette date, et notamment pour la période antérieure à 2000 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, M. X ne remplissait pas les conditions de régularisation fixées par l'article 12 bis de l'ordonnance précitée; Considérant que M. X est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il n'apporte aucunement la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni de l'absence de toute vie familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N°06MA03088 2

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