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06MA03231

CETATEXT000020220166 J6_L_2009_01_000000603231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2009, 06MA03231, Inédit au recueil Lebon 2009-01-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03231 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP NICOLAI DE LA NOUVELLE Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu l'ordonnance, en date du 25 octobre 2006, enregistrée le 15 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03231, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis, à la Cour administrative de Marseille, la requête sommaire présentée pour Mlle Sylvia X élisant domicile ... ; Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 26 septembre 2006, présentée pour Mlle X, par la SCP d'avocats Nicolay de Lanouvelle qui demande au juge administratif : 1°) d'annuler le jugement n° 0200032 rendu le 30 juin 2006 par le Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à : - la condamnation de l'État à lui payer les sommes de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elle estime avoir subi, 1 139,62 euros au titre du traitement qui ne lui a pas été versé durant la période allant du 1er septembre 1997 au 17 septembre 1997 et 327,87 euros au titre des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ; - à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'une part, de lui restituer ses droits à congé, d'autre part, de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 1997 avec intégration au choix au 7ème échelon de son grade à compter du 21 juillet 2000 et au 8ème échelon de son grade à compter du 21 juillet 2003, avec rappel de traitement, et par réintégration des points d'ancienneté acquis à partir du 1er septembre 1998 ; 2°) de lui allouer le bénéfice de ses écritures de première instance ; 3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ; Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X interjette appel du jugement, rendu le 30 juin 2006, par le Tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de divers agissements de l'administration de l'éducation nationale ainsi que des préjudices liés à la perte de salaires et d'indemnités et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de lui restituer des droits à congé et de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 1997 ; Sur la régularité du jugement. Considérant, d'une part, que les moyens soulevés par Mlle X et tirés de ce qu'elle n'aurait pas disposé du délai nécessaire pour répondre aux observations présentées en première instance par la défense en méconnaissance du code de justice administrative et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le jugement litigieux ne serait pas suffisamment motivé ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que le jugement du 30 juin 2006 est suffisamment motivé et que Mlle X, qui a répondu au dernier mémoire de l'administration enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 27 août 2004, par un mémoire lui-même enregistré le 9 juin 2006, a disposé d'un délai suffisant pour présenter sa défense ; Considérant, d'autre part, que dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 5 juillet 2004, Mlle X a formulé de nouvelles demandes tendant à obtenir restitution de droits à congé ; que de telles conclusions ayant été présentées en tout état de cause plus de deux mois après l'enregistrement de la requête introductive d'instance, intervenu le 4 janvier 2002, étaient tardives, sans que les circonstances qu'il n'y ait pas eu de clôture d'instruction avant l'enregistrement du mémoire précité et que les premiers juges se soient prononcés plus de deux mois après puissent y faire obstacle ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré lesdites conclusions irrecevables ; Sur le fond : En ce qui concerne la période d'affectation de Mlle X au collège Rusca à Saint-Dalmas de Tende : Considérant que Mlle X, admise au concours de conseiller principal d'éducation au mois de juillet 1996, après une année de stage, a été affectée par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 30 juin 1997, en tant que titulaire, au collège Rusca à Saint-Dalmas de Tende, à compter du 1er septembre 1997 alors qu'elle avait sollicité le 23 juin 1997 une affectation à Nice ou dans une commune limitrophe en faisant état de la nécessité qui s'imposait à elle d'assister sa mère invalide avec laquelle elle réside à Nice ; qu'elle n'a rejoint son poste que le 17 septembre 1997 et a subi une retenue de salaire pour la période allant du 1er au 17 septembre 1997 ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que Mlle X remplisse les conditions fixées par la circulaire du recteur de l'académie de Nice, en date du 15 mai 1997, relative aux délégations rectorales pour obtenir, au titre de l'assistance à un ascendant malade, une affectation dans un établissement situé à Nice ou dans une commune limitrophe, elle ne peut se prévaloir de cette circulaire, laquelle ne revêt pas un caractère impératif ; que les seules dispositions qui lui sont applicables sont celles de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en vertu desquelles les voeux des agents ne sont pris en compte que dans la mesure où ils ne méconnaissent pas l'intérêt du service ; qu'au surplus et en tout état de cause, la circulaire dont il s'agit précise clairement que « les délégations rectorales ne constituent en aucune manière un droit » et qu'elles ne sont « en principe accordées qu'à titre tout à fait exceptionnel. » ; que s'il est établi que l'invalidité, évaluée à un taux de 80%, de la mère de l'appelante rend nécessaire la présence d'un tiers à ses côtés, Mlle X ne justifie ni que son frère qui vit à Nice ou un tiers ne peuvent lui apporter l'aide dont elle a besoin, ni que son affectation à une distance de seulement 80 kilomètres de Nice, même en zone de montagne, l'empêche de se rendre de manière régulière, voire journalière, chez sa mère ; que dans ces conditions, en décidant de l'affecter au collège Rusca, le ministre de l'éducation nationale n'a pas entaché sa décision du 30 juin 1997 d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X ne conteste pas avoir reçu notification de l'arrêté ministériel du 30 juin 1997 précité la nommant au collège Rusca ; qu'elle n'établit pas avoir obtenu une promesse orale des services académiques de l'affecter à proximité de son domicile dès le 1er septembre 1997 ; qu'il résulte par contre de l'instruction qu'elle a reçu une lettre du principal du collège Rusca du 12 septembre 1997 l'invitant à rejoindre son poste ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'elle n'ait pas reçu de réponse écrite à la demande de délégation rectorale du 23 juin 1997 qu'elle avait présentée ne dispensait pas Mlle X, qui ne pouvait en ignorer l'existence, de l'obligation qui pesait sur elle de rejoindre son poste dès le 1er septembre 1997 ; Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'informer Mlle X qu'elle avait la possibilité de solliciter un service à temps partiel pour donner des soins à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne dans le cadre des dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que non seulement Mlle X ne saurait prétendre à obtenir réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de son affectation au collège Rusca et de cette affectation à temps complet mais encore, en l'absence de service fait, de la suppression de 17 jours de traitement opérée par décision du recteur de l'académie de Nice en date du 19 septembre 1997 qui était justifiée ; que, par suite, cette décision n'est pas de nature à lui ouvrir droit à une indemnité d'un montant égal aux salaires ainsi perdus ; En ce qui concerne la période d'affectation de Mlle X au collège Vernier à Nice : Considérant que Mlle X soutient que le principal du collège Vernier à Nice dans lequel elle a été affectée du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 aurait cherché à lui nuire ; que toutefois, il résulte de l'instruction que dès le 5 novembre 1998 Mlle X a été mise en congé pour cause de maladie et qu'elle n'est revenue qu'en fin d'année scolaire, le 31 mai 1998 ; qu'il n'est pas établi que le principal soit à l'origine de la maladie justifiant les absences de Mlle X ou de la qualification donnée par l'administration rectorale à ces absences ; que, dans ces conditions, à supposer même qu'à son retour le 31 mai 1998, l'agent qui l'avait remplacé et qui était apprécié par sa hiérarchie, ait continué à prendre une part active à l'exercice des missions dévolues à Mlle X qui n'a pu obtenir un bureau privatif, n'est pas de nature à démontrer une volonté de mettre l'appelante à l'écart mais seulement de veiller à la bonne organisation du service ; que, dès lors, en l'absence de faute, l'intéressée ne saurait prétendre à obtenir réparation d'un préjudice moral résultant de cette situation ; En ce qui concerne la période d'affection de Mlle X au rectorat de Nice : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 68-560 du 19 juin 1968 alors applicable : « Les personnels administratifs titulaires des services extérieurs peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire attribuée dans les conditions définies ci-après des travaux supplémentaires qu'ils effectuent et des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er ci-dessus, variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions, est fixé, dans la limite d'un crédit calculé pour chaque administration par application des taux moyens fixés par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances, sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui lui est applicable » ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant de ces indemnités est déterminé par l'administration en fonction de l'importance des travaux exécutés et des sujétions spéciales du fonctionnaire, dans la limite du double du taux moyen qui lui est applicable ; que Mlle X ne conteste pas que durant son affectation auprès du délégué pour les techniques de l'information et de la communication du rectorat de Nice du 1er septembre au 31 décembre 1999, la quantité du travail qu'elle a fourni ne justifiait pas l'allocation d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ; que la seule circonstance qu'elle ait été affectée à des fonctions différentes de celles auxquelles sa qualité de conseillère principale d'éducation la prédisposait, n'est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de telles indemnités ; que, dès lors, les conclusions de Mlle X à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait du non-versement d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires durant cette période ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les autres fautes reprochées à l'administration : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a rencontré depuis son intégration des problèmes de santé à l'origine de longues et nombreuses absences ; que dans ces conditions, et à supposer même qu'elle ait été appréciée par ses divers supérieurs hiérarchiques, la circonstance que sa notation n'ait pas évolué depuis 1997 n'est pas de nature à démontrer une volonté de lui nuire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10-7 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 : « Pour les personnels visés à l'article 10-6 ci-dessus placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année scolaire, la liste des fonctionnaires promouvables et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique, les avancements d'échelon dans les limites de : / a) 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits que Mlle X impute ensuite à une volonté de lui nuire la circonstance que depuis sa nomination elle n'ait bénéficié que d'avancement d'échelons à l'ancienneté et d'aucun au mérite bien qu'elle soit appréciée par ses supérieurs hiérarchiques directs sur ces listes ; / b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant , au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes. / Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avancement au choix ne constitue pas un droit et que seul l'avancement à l'ancienneté est automatique ; que, dans ces conditions, la circonstance que depuis sa nomination le 1er septembre 1997, Mlle X n'ait bénéficié que d'avancements d'échelons à l'ancienneté et d'aucun avancement au mérite, à supposer même qu'elle soit appréciée par ses supérieurs hiérarchiques directs, n'est pas non plus de nature à démontrer une volonté de lui nuire de la part de l'administration ou la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que par jugement du 30 juin 2006, le Tribunal administratif de Nice a annulé trois arrêtés du recteur de l'académie de Nice en date des 31 mars 1999, 22 février 2001 et 13 juin 2001 plaçant Mlle X en congé de longue durée en raison du caractère non contradictoire de la procédure suivie devant le comité médical départemental ainsi qu'un arrêté de cette même autorité du 10 juillet 2001 affectant Mlle X en zone de remplacement Alpes-Maritimes 1, pour absence de consultation de la commission administrative paritaire ; que, par jugement du jugement du 18 mai 2007, ce même tribunal a annulé l'arrêté du recteur en date du 5 décembre 2002 affectant Mlle X du 5 au 20 décembre 2002 au collège François Rabelais à L'Escarène, la lettre du recteur de l'académie de Nice en date du 19 décembre 2002 rejetant la demande de Mlle X en date du 6 décembre 2002 tendant au retrait de l'arrêté du 5 décembre 2002 et l'arrêté du recteur de l'académie de Nice en date du 19 mars 2004 affectant Mlle X du 22 mars au 30 juin 2004 au collège Jean-Baptiste Rusca à Saint-Dalmas de Tende, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté précité du 10 juillet 2001 ; que si ces illégalités ont constitué des fautes pouvant engager la responsabilité de l'administration, elles ne sont de nature à démontrer ni une intention de l'administration de nuire à Mlle X, ni la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que la mention selon laquelle Mlle X serait en congé de longue durée aurait figuré sur la notice annuelle de notation la concernant avant que la décision ait été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est fondée à se plaindre ni que les premiers juges n'aient pas retenu de faute de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard, ni qu'ils aient rejeté, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer sa carrière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale ou d'ordonner la production des arrêtés rectoraux dont Mlle X estime qu'ils sont nécessaires à la « remise en ordre » de sa carrière, que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions à fin de condamnation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer sa carrière et de lui restituer des droits à congé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sylvia X et au ministre de l'éducation nationale. N° 06MA03231 2

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