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06MA03261

CETATEXT000020220168 J6_L_2009_01_000000603261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2009, 06MA03261, Inédit au recueil Lebon 2009-01-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03261 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KAMENI Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006, présentée pour M. Ratko X, élisant domicile ..., par Me Kameni, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402016 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2004 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travailler dans le délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, auquel cas il renoncera à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 septembre 2006, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Kameni pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 9 février 2004 rejetant sa demande d'admission au séjour ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... » ; Considérant que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code précité auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est motivé par la triple circonstance que l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la commission de recours des réfugiés ont rejeté la demande d'asile de M. X le 21 janvier 2004, que ce dernier ne remplit aucune des conditions de régularisation prévues par l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et qu'il n'établit pas qu'il serait exposé à des menaces ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait admissible ; que contrairement à ce que soutient à nouveau le requérant en appel, une telle motivation est suffisante en droit ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, né en 1980 en Croatie, est entré en France en 2002 avec son épouse et leurs trois enfants et qu'un quatrième enfant est né à Carcassonne le 5 janvier 2003 ; que si M. X soutient que ce quatrième enfant a vocation à acquérir la nationalité française dès lors que la Croatie lui aurait refusé la nationalité croate en raison de l'origine rom de sa famille, il ne conteste pas en appel que la nationalité de cet enfant n'est aucunement établie ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il détiendrait un droit au séjour en tant que père d'un enfant français ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient qu'il a désormais en France toutes ses attaches familiales ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'épouse et les enfants de M. X séjournaient irrégulièrement en France et qu'il n'est pas établi que la vie familiale ne pouvait pas être poursuivie dans un autre pays ; que la scolarisation invoquée de deux des enfants, nés en 1998 et 1999, au cours de l'année scolaire 2006-2007 est, en tout état de cause, postérieure à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et eu égard à la courte durée du séjour de la famille en France, la décision de refus de séjour attaquée, prise le 9 février 2004, n'est entachée ni d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que le préfet de l'Aude n'était pas tenu de saisir la commission de séjour des étrangers dès lors que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction au préfet de l'Aude de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ratko X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. N° 06MA03261 2

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