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06MA03323

CETATEXT000020220169 J6_L_2009_01_000000603323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/01/2009, 06MA03323, Inédit au recueil Lebon 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03323 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SELARL ASA M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée pour la SOCIETE DEVAL représentée par son président du conseil d'administration en exercice et dont le siège est quartier des Temples BP 187 à Pierrelatte

(26702), par Me Sitri ; la SOCIETE DEVAL demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 10 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas, les décisions en date du 7 décembre 2001 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la SOCIETE DEVAL à créer dans la ZAC des Molières à Miramas un ensemble commercial totalisant une surface de vente de 5 800 m² et une station service de 195 m² de surface de vente ; 2°/ de rejeter la demande présentée par l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 23 juillet 2007 à l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu la loi n° 2000-1208 du 13décembre2000 modifiée ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ; Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 10 octobre 2006, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas, les décisions en date du 7 décembre 2001 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la SOCIETE DEVAL à créer dans la ZAC des Molières à Miramas un ensemble commercial totalisant une surface de vente de 5 800 m² et une station service de 195 m² de surface de vente ; que la SOCIETE DEVAL relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L.720-3 du code de commerce, alors applicables, la commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation dans le cadre des principes définis aux articles L.720-1 et L.720-2 du même code en prenant en considération, notamment, l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) Des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise... ; que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée, conformément aux dispositions du décret du 9 mars 1993 et de l'arrêté pris pour son application, en tenant compte des conditions de desserte et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'équipement commercial, la SOCIETE DEVAL a délimité une zone de chalandise comportant huit communes, découpée en trois sous-zones correspondant respectivement à un temps d'accès routier de cinq, moins de dix et moins de quinze minutes ; qu'elle a toutefois exclu de cette zone les communes d'Istres et de Salon-de-Provence, alors même qu'il n'est pas contesté qu'y sont implantés respectivement, à 5 mn de temps d'accès, des équipements commerciaux d'une surface totale de 12 203 m² et, à 11 minutes, de 10 567 m² ; que si elle indique que ces deux communes avaient bien été visées dans l'étude d'impact de ses dossiers de demande et que la commission a statué en ayant connaissance de l'impact que pouvait avoir le projet sur une zone en tenant compte de la présence de ces villes, dès lors que figurent au dossier des éléments sur les équipements commerciaux situés sur les communes d'Istres et de Salon-de-Provence, lesdites informations sont portées au chapitre des équipements commerciaux situés hors zone mais exerçant une attraction sur la zone de chalandise ; que les insuffisances entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission départementale à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et l'article L.720-3 du code de commerce ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DEVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 7 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône l'a autorisée à créer dans la ZAC des Molières à Miramas un ensemble commercial totalisant une surface de vente de 5 800 m²,et une station service de 195 m² de surface de vente ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE DEVAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DEVAL à payer à l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE DEVAL est rejetée. Article 2 : La SOCIETE DEVAL versera à l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DEVAL, à l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. '' '' '' '' N°06MA03323 2

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