CETATEXT000020220175 J6_L_2009_01_000000700036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2009, 07MA00036, Inédit au recueil Lebon 2009-01-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00036 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 janvier 2007 et régularisée le 17 janvier 2007, présentée pour M. Salah Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500938 rendu le 26 octobre 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a présenté contre ce refus et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 12 mars 2007, admettant M. Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2008, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur (président) ; - les observations de Me Sabin de la SCP Dessalces- Ruffel pour M. Y ; - les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 26 octobre 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a présenté contre ce refus ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.