CETATEXT000020220187 J6_L_2009_01_000000700689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2009, 07MA00689, Inédit au recueil Lebon 2009-01-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00689 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BERTRAND M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007, présentée pour M. Sinan X, élisant domicile ..., par Me Bertrand, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506860 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 décembre 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de condamner l'État à lui verser 450 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; Considérant qu'une copie de la requête de M. X a été communiquée le 17 avril 2007 au préfet de l'Hérault et que celui-ci a été mis en demeure le 3 mars 2008 de produire un mémoire en défense ; que cette mise en demeure, dont le préfet de l'Hérault a accusé réception le 4 mars 2008, est demeurée sans effet ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant que M. X soutient être entré en France en 2002 et y résider continûment depuis cette date sans qu'aucune pièce du dossier ne contredise cette affirmation à laquelle le préfet de l'Hérault a, pour les motifs indiqués ci-dessus, acquiescé ; qu'il est constant que l'intéressé est marié depuis sept ans, à la date de la décision du 28 novembre 2005 attaquée, avec une compatriote qui séjourne régulièrement en France ; que deux enfants du couple sont nés en France respectivement les 16 juin 1999, après que l'épouse, mariée en Turquie le 25 septembre 1998, fut entrée en France et le 21 août 2003, après que M. X eut rejoint son épouse en France ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault acquiesçant à l'affirmation selon laquelle les étrangers retournant en Turquie pour les besoins de la procédure de regroupement familial sont confrontés à une durée de procédure particulièrement longue avant de pouvoir rejoindre leur conjoint en France, la décision attaquée doit être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions et stipulations précitées ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt accueille les conclusions de M. X à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault refusant de lui accorder un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et implique, eu égard à ses motifs, que le préfet délivre à l'intéressé le titre de séjour demandé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner l'État à payer à M. X la somme de 450 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 décembre 2006 et la décision du 28 novembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. X la somme de 450 (quatre cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sinan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 07MA00689 2
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